Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la " décision verbale " du 25 septembre 2014 du maire de Caen mettant fin à ses fonctions ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision, et d'enjoindre à la commune de Caen de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par un jugement n° 1501559 du 20 avril 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2016 et 30 août 2017 M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 20 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision verbale du 25 septembre 2014 mettant fin à ses fonctions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Caen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête contre la décision verbale du 25 septembre 2014 est recevable ; la décision contestée ne peut être regardée comme une décision administrative juridiquement inexistante, et son caractère verbal ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être contestée ; l'existence d'une décision verbale se prouve par tout moyen ; il peut contester la décision du 25 septembre 2014 qui l'a évincé alors qu'il a pu accomplir 4 jours de service au-delà de cette date ; en outre il a saisi le tribunal d'un recours dirigé contre la lettre du 25 juin le recrutant pour trois mois ;
- cette décision procédant à son licenciement est illégale dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; la commune de Caen n'a pas respecté la procédure de licenciement ;
- la commune a commis une erreur de droit au regard de la délibération du conseil municipal de Caen du 12 juillet 2010 encadrant le recours à la vacation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2016 la commune de Caen représentée par son maire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...a été recruté par la commune de Caen, à compter du 26 juin 2009, pour effectuer des missions de gardiennage au sein de la direction de la proximité, consistant à assurer l'ouverture et la fermeture des établissements de la ville accueillant des associations ; qu'il a, par un courrier du 30 juin 2014, été engagé, en qualité de vacataire, à compter du 1er juillet 2014 jusqu'au 30 septembre 2014, pour exercer les mêmes fonctions ; que, par un arrêté du 31 décembre 2014, la commune de Caen a ouvert les droits de M. C...au dispositif d'aide au retour à l'emploi ; qu'estimant qu'il avait fait l'objet verbalement le 25 septembre 2014 d'une décision mettant fin à ses fonctions, M. C...a, le 25 février 2015, formé auprès de la commune un recours gracieux en sollicitant sa réintégration ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de la " décision verbale " du 25 septembre 2014 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette " décision " ; qu'il relève appel du jugement du 20 avril 2016 en tant seulement que par cette décision, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la " décision verbale " du 25 septembre 2014 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M.D..., responsable de la maison municipale des associations de la ville, aurait, par une décision intervenue le 25 septembre 2014, mis fin, de manière anticipée, à son engagement qui se terminait le 30 septembre 2014 conformément à la lettre, versée aux débats et datée du 30 juin 2014, qui recrutait expressément M. C...pour effectuer en qualité d'agent vacataire du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 des missions de gardiennage des maisons de quartier ; qu'au demeurant, et ainsi que le fait valoir la commune de Caen en défense, il ressort du planning du mois de septembre 2014 que le requérant a effectivement travaillé jusqu'au 30 septembre 2014 ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé que la " décision contestée " du 25 septembre 2014 devait être regardée comme n'existant pas juridiquement et que les conclusions dirigées contre cette " décision " étaient irrecevables et devaient être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation en accueillant la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de Caen ;
Sur les autres conclusions :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Caen de le réintégrer dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et à la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01927