Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à son épouse et à ses enfants des visas de court séjour.
Par un jugement n° 1504524 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et 8 juin 2017 et le 19 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., doit être regardé comme demandant à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à son épouse et à ses enfants des visas de court séjour ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...ainsi qu'à ses deux enfants les visas sollicités ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 285 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 211-3 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que son épouse justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour et n'a aucune volonté de rester en France à l'issue de son séjour ;
- il a rempli une attestation d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son préjudice financier et moral est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 aout 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les observations de M.B....
1. Considérant que le 16 avril 2015, Mme B...et ses trois enfants ont déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Oran pour rendre visite à M.B..., de nationalité algérienne, installé en France ; qu'un refus leur a été opposé le 3 mai 2015 ; que saisie d'un recours contre la décision des autorités consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours du requérant ; que M. B...relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à son épouse et à ses enfants des visas de court séjour ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a conclu au rejet des conclusions indemnitaires du requérant en raison d'un défaut de liaison du contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait saisi l'administration d'une réclamation tendant au versement d'une indemnité ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'en se bornant à produire une attestation d'affiliation et de mise à jour du 15 janvier 2015 à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés d'Algérie et trois bordereaux de versements ponctuels en espèces de la banque extérieure d'Algérie, M. B... n'établit pas la stabilité et la réalité des revenus que son épouse tirerait de son activité de " pressing et dégraissage " en Algérie ; que l'extrait du registre de commerce produit, censé attester de l'activité de pressing de MmeB..., est daté du 11 février 2010, soit antérieur de plus de 5 ans à la demande de visa en cause ; que le requérant, époux et père des enfants du couple, réside en France ; que nonobstant la circonstance que les deux enfants du couple soient scolarisés en Algérie, compte tenu du lien entre le requérant installé en France et les intéressés, et eu égard à la nature des visas sollicités, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 211-3 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 7 a) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires ;
5. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. B... puisse rendre visite à son épouse et à ses enfants, que ce soit en Algérie ou dans un pays tiers ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dés lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01739