Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 mai 2015 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé l'association pour la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes (ACCOORD) à procéder à cette mesure pour inaptitude physique.
Par un jugement n° 1600181 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, et ses mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre et 5 décembre 2017, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social du 6 novembre 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance dont le droit de plaidoirie d'un montant de treize euros.
Elle soutient que :
- la décision du 6 novembre 2015 n'a pas été motivée ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ;
- il n'a pas été pris compte de ses compétences acquises ;
- la décision attaquée a méconnu l'article L. 5213-6 du code du travail concernant les obligations spécifiques de reclassement des travailleurs attaqués
- le jugement attaqué n'a pas évoqué son statut d'employeur handicapé ;
- le jugement et la décision du ministre sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce qu'ils ont retenu que la seule consultation de son service interne démontrait les efforts de l'ACCOORD pour la reclasser;
- il y a eu omission à statuer sur les prétendus aménagements de poste envisagés par l'ACCOORD ;
- son expérience n'a pas été prise en compte alors qu'elle aurait pu bénéficier d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) pour prétendre à des postes relevant d'une autre qualification que la sienne ;
- le jugement attaqué a omis de statuer sur ce moyen ;
- il y a eu méconnaissance de l'article L. 4612-11 du code du travail en ce que l'ACCOORD aurait dû consulter les instances représentatives du personnel ;
- elle n'a pas refusé les propositions de reclassement, s'était déclarée prête à étudier la proposition du 31 juillet 2015 et a sollicité une rencontre avec le médecin du travail pour évaluer sa compatibilité avec son état de santé mais n'a reçu aucune réponse ;
- le jugement attaqué a, sur ce point, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation ;
- l'ACCOORD n'a pas réellement cherché à la reclasser et l'a licenciée en raison de ses mandats représentatifs, comme le démontre la précipitation avec laquelle elle a été licenciée ;
- le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens présentés et a fait abstraction de son statut de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2017, l'association pour la réalisation d'activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de Nantes (ACCOORD), représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a produit aucune écriture.
Vu le courrier en date du 31 octobre 2017 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu l'avis d'audience en date du 26 février 2018 portant clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par l'ACCOORD a été enregistré le 6 mars 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant MeD..., représentant MmeB....
1. Considérant que l'ACCOORD a demandé à l'inspection du travail, le 6 février 2015, l'autorisation de licencier pour inaptitude physique, Mme E...B..., employée comme responsable administratif depuis le 1er janvier 1991 et détenant plusieurs mandats lui conférant la qualité de salarié protégé ; que cette demande faisait suite à l'avis du médecin du travail, en date du 1er décembre 2014, déclarant Mme B...inapte à son poste de travail et au constat de l'impossibilité de reclasser cette dernière ; que par une décision du 7 mai 2015, l'inspecteur du travail de la 31ème section de l'unité territoriale de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, saisi sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre chargé du travail a, par une décision du 6 novembre 2015, retiré sa décision implicite de rejet de ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de procéder au licenciement ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre du travail en date du 6 novembre 2015, autorisant le licenciement pour inaptitude physique de MmeB..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte en outre de ses motifs que la qualité de travailleur handicapé de Mme B...a été prise en considération par le ministre ; que dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 4612-11 du même code : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas à être consulté dans le cadre de la mise en oeuvre, par l'employeur, de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à occuper son poste de travail ; qu'en effet, le reclassement d'un salarié sur un poste compatible avec ses nouvelles capacités ne peut être considéré, au sens de ces dispositions, comme une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail ; que par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son cas et les contraintes liées à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ont bien été évoqués lors d'une séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 26 mars 2015 ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-30 du même code : " Le comité d'entreprise est consulté en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail (...) des travailleurs handicapés (...). Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d'une aide de l'Etat ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés conclus avec un établissement de travail protégé " ; que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre de la mise en oeuvre, par l'employeur, de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à occuper son poste de travail ; qu'en outre et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a, le 30 janvier 2015, été consulté et s'est prononcé sur la question du reclassement et du licenciement de Mme B...; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6315-1 du code du travail : " I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. / Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. " que le moyen tiré de l'absence d'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail est en tout état de cause inopérant à l'encontre d'une décision d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale ; qu'en outre, les entretiens préalables nécessités par la procédure de licenciement de Mme B...ont bien eu lieu ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'en vertu du même code, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
7. Considérant que Mme B...soutient que son licenciement est en lien avec les différents mandats qu'elle détenait alors que l'existence d'un tel lien a été exclue par l'inspecteur du travail puis par le ministre ; que, la requérante se borne, pour établir ses allégations, à produire des échanges de courriers entre elle et son employeur, datant de décembre 2010 à octobre 2012 et donc antérieurs à la constatation de son inaptitude physique, établissant l'existence de difficultés quant à la programmation de ses absences pour l'exercice de mandats représentatifs externes à l'association ; que ces seuls courriers ne sont pas de nature à révéler l'existence d'un lien entre les mandats détenus par Mme B...et la procédure de licenciement déclenchée à la suite du constat, par le médecin du travail, de son inaptitude physique ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre était tenu de refuser la demande d'autorisation de la licencier ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 1er décembre 2014, le médecin du travail a non seulement déclaré Mme B...inapte à son poste de travail de responsable administratif mais a également limité son aptitude à un poste de type administratif, de vérification, de suivi d'actes, sans gestes répétés et notamment sans saisie informatique ; que par des courriers du 5 décembre 2014 et du 8 janvier 2015, après avoir procédé à un inventaire des postes susceptibles d'être proposés à l'intéressée, l'ACCOORD a demandé au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude de Mme B...à occuper les postes répertoriés, en particulier de ceux de secrétaire d'accueil ou d'animateur ; que le médecin a répondu, le 13 janvier 2015, que ces postes n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la salariée ; qu'en outre, l'ACCOORD a aussi recherché à reclasser Mme B...en externe ; qu'à cet effet, elle a sollicité, par courrier du 22 décembre 2014, l'association Nantes action périscolaire, laquelle a répondu négativement le 23 janvier 2015 ; que l'ACCOORD a également recherché, et ce en l'absence de recommandations du médecin du travail en ce sens, à adapter le poste de travail de Mme B...; que toutefois, après études et analyses de son service informatique, elle a conclu à l'impossibilité de substituer à la saisie informatique une commande vocale, notamment eu égard à la nature des logiciels utilisés ; qu'enfin, si la requérante se prévaut de son expérience acquise pour prétendre à d'autres postes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise n'aurait pas loyalement mené ses recherches de reclassement ; que l'obligation pour l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement n'implique ni la libération d'un poste par l'éviction d'un autre salarié de la société ni la création d'un nouvel emploi ; que l'association a tenté également de proposer d'autres postes de reclassement les 31 juillet et le 4 novembre 2015, postes que Mme B...n'a pas souhaité accepter formellement dans les délais qui lui étaient proposés et dont, en tout état de cause, certains n'apparaissent pas comme avoir finalement été déclarés compatibles avec l'état de santé de MmeB... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ACCOORD n'a pas loyalement cherché à reclasser Mme B...dans un poste compatible ou aménageable au vu de l'inaptitude de MmeB... ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la consultation d'autres organismes extérieurs tels que l'Agefiph ou le Sameth, aurait été en mesure de modifier les conclusions apportées notamment par la médecine du travail tant sur l'inaptitude que sur l'incompatibilité des postes proposés à MmeB... ; qu'à la lecture des mêmes pièces, il n'apparaît aucunement que le licenciement de Mme B...aurait eu un quelconque lien avec ses fonctions représentatives ; que, dans ces conditions, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'ACCOORD, qui a tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé, aurait méconnu son obligation de reclassement résultant des dispositions précitées de l'article L. 1226-2 du code du travail et adopté à son encontre une attitude discriminatoire en raison de son handicap ou contraire aux droits et garanties des travailleurs handicapés précisés par le code du travail ; que dés lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes, qui a répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés sans avoir dénaturé les pièces du dossier et sans avoir commis d'erreur d'appréciation, a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
9. Considérant que Mme B...demande au Tribunal de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance, dont le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros ; que ce droit n'est toutefois pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à l'ACCOORD au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association ACCOORD présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., au ministre du travail et à l'Association pour la réalisation d'activités éducatives sociales et culturelles de la ville de Nantes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00755