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03/04/2018 | FRANCE | N°16NT04153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 avril 2018, 16NT04153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1500541 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif

de Nantes du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1500541 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, dès lors qu'elle a su développer sa société et qu'elle dispose des ressources nécessaires pour faire vivre sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 novembre 2014 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que Mme C... reprend en appel sans aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors que son activité commerciale, exercée depuis le 15 mars 2012, ne lui permettait pas de justifier de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations d'impôt sur les sociétés, que l'entreprise Katia coiffure créée en 2012 par Mme C... a connu un résultat déficitaire de 460 euros au cours de l'exercice 2012 et a dégagé au cours de l'exercice suivant un bénéfice limité à 1713 euros ; que, d'autre part, Mme C... reconnaît dans ses propres écritures avoir fait le choix de ne pas se verser de salaires afin de privilégier le développement de son entreprise, qui employait trois salariés à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, et en dépit des efforts réalisés, de la durée de sa présence en France et celle de sa famille, dont son fils de nationalité française, le ministre a pu sans commettre ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... pour apprécier l'évolution de sa situation professionnelle et le caractère durable et suffisant de ses ressources au regard des besoins de son foyer, composé notamment de ses quatre enfants ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT04153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04153
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-03;16nt04153 ?
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