La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2018 | FRANCE | N°17NT02856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2018, 17NT02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Larousse Création a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros correspondant au montant de la fourniture d'un panneau d'affichage.

Par une ordonnance n° 1701526 du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête et deux mémoire, enregistrés le 18 septembre 2017, le 9 février 2018 et le 8 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Larousse Création a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros correspondant au montant de la fourniture d'un panneau d'affichage.

Par une ordonnance n° 1701526 du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoire, enregistrés le 18 septembre 2017, le 9 février 2018 et le 8 mars 2018, la société Larousse Création, représentée par la SELARL Bernabeu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 5 septembre 2017 ;

2°) de condamner la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cerdon-du-Loiret la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cession de créance à la société Natixis Factor a été annulée, de sorte qu'elle a intérêt à agir ;

- la commune a bien passé commande du panneau ;

- elle a réalisé la commande passée par la mairie et si la livraison ne peut être faite c'est parce que la commune s'y oppose, de sorte qu'elle a droit au paiement de ses prestations.

Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 janvier 2018, le 14 février 2018 et les 6 et 9 mars 2018, la commune de Cerdon-du-Loiret, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Larousse Création au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a donné aucun accord ferme et définitif à la commande ;

- elle a annulé la commande, de sorte qu'à supposer qu'un contrat ait été passé, il a été résilié ;

- la demande, en tant qu'elle porte sur la réparation du préjudice né de la résiliation, est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public. ,

1. Considérant que la société Larousse Création demande l'annulation de l'ordonnance du 5 septembre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cerdon-du-Loiret à lui verser une provision de 23 988 euros TTC en paiement de la fourniture d'un panneau d'affichage ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cerdon-du-Loiret :

2. Considérant que la société Larousse Création a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'un panneau lumineux, non livré en raison de l'annulation de la commande par la commune de Cerdon-du-Loiret ; que par suite, ses conclusions tendant à être indemnisée en raison de la résiliation du contrat conclu pour la fourniture de ce panneau, ne sont pas nouvelles en appel ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Cerdon-du-Loiret doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ";

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 24 août 2016, la société Larousse Création a remis à la commune de Cerdon-du-Loiret un devis d'un montant de 23 988 euros TTC pour la fourniture et l'installation d'un panneau d'affichage électronique ; que ce devis lui a été retourné par le maire avec la mention " bon pour accord en 2017 " et, par un courriel du 7 décembre 2016, la commune a confirmé sa commande en demandant que le panneau ne soit pas installé, pour des raisons budgétaires, avant février 2017 ; que la commune de Cerdon-du-Loiret doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant régulièrement commandé les fournitures et prestations objet du devis du 24 août 2016 ; que si, par un courrier du 27 décembre 2016, le maire de Cerdon-du-Loiret a annulé cette commande en raison de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France à l'installation du panneau dans le périmètre de protection de l'église, il est toutefois revenu sur cette annulation, le 23 janvier 2017, du fait de l'accord finalement obtenu de l'architecte des bâtiments de France, en indiquant qu'il acceptait la livraison du panneau ; que cette réitération de l'acceptation de la commande doit être regardée comme une confirmation de la formation du contrat et une invitation à exécuter celui-ci ; que par un courriel du 13 mars 2017, le nouveau maire de la commune a suspendu la livraison et le paiement du panneau puis, par un courrier du 20 mars 2017, a annulé la commande en raison de l'état des finances communales et de " l'intérêt relatif " du panneau pour la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cerdon-du-Loiret a résilié le contrat passé avec la société Larousse Création pour la fourniture d'un panneau électronique pour un motif d'intérêt général lié aux besoins de la commune et à l'état de ses finances ; que les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu'aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d'intérêt général, sous réserve de l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant ; que ce préjudice comprend les frais exposés à perte pour l'exécution du contrat et le manque à gagner ;

6. Considérant que la société Larousse Création n'établit pas, par la production d'un courrier de la SCP d'huissiers de justice Remuzat et associés lui demandant une somme restant due de 8 440 euros, que son préjudice s'élèverait, ainsi qu'elle le soutient, à la somme non sérieusement contestable de 23 988 euros TTC représentant le prix prévu pour la fourniture et l'installation du panneau d'affichage électronique, ou qu'elle aurait exposé à perte des frais pour l'exécution du contrat résilié ; qu'en revanche, la résiliation du contrat étant nécessairement à l'origine pour elle d'un manque à gagner, égal au bénéfice net qu'elle aurait tiré de l'exécution du marché, il résulte de l'instruction qu'en l'état du dossier la part de ce bénéfice net constituant une créance non sérieusement contestable peut être évaluée, en prenant en compte un taux de marge nette minimal d'environ 2%, à 400 euros ; qu'il suit de là que la commune de Cerdon-du-Loiret doit être condamnée à verser à la société Larousse Création une provision de 400 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Larousse Création est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Cerdon-du-Loiret, partie perdante ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cerdon-du-Loiret la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Larousse Création et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 5 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : La commune de Cerdon-du-Loiret est condamnée à verser à la société Larousse Création la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat passé pour la fourniture d'un panneau lumineux.

Article 3 : La commune de Cerdon-du-Loiret versera à la société Larousse Création la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cerdon-du-Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Larousse Création et à la commune de Cerdon-du-Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

S. RimeuLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02856
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;17nt02856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award