Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du maire de Plouzané refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 14 novembre 2012, de lui accorder le bénéfice de ce régime et de la rétablir dans ses droits, d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 de la même autorité la plaçant en disponibilité d'office du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016, enfin d'enjoindre à la commune de Plouzané de prendre un nouvel arrêté la plaçant en congé de longue durée à compter du 14 novembre 2012 et de reconstituer sa carrière.
Par un jugement n° 1503226, 1600874 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en annulant les arrêtés des 4 juin 2015 et 2 février 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2017 et 16 février 2018 la commune de Plouzané, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des arrêtés des 4 juin 2015 et 2 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n°1600874 est irrégulier faute d'avoir visé sa note en délibéré ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur la pertinence du moyen soulevé tenant à la participation d'un médecin psychiatre lors de la séance de la commission de réforme et sur la situation de compétence liée de la commune ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme D...;
- la présence d'un psychiatre lors de la séance de la commission de réforme n'était pas requise au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004, le rapport d'un psychiatre ayant été transmis à cette commission lors de sa séance du 28 mai 2015 ; contrairement aux règles applicables à la fonction publique d'État, la participation d'un médecin spécialiste est facultative ; au surplus cette illégalité peut être neutralisée ;
- aucun des événements relevés par Mme D...ne permet de caractériser des conditions anormales de travail pouvant être à l'origine des arrêts de travail en cause ; la sanction d'avertissement prononcée auparavant était justifiée et ne peut être à l'origine de la dépression de MmeD..., imputable exclusivement à un état antérieur de l'agent ;
- les moyens de légalité externe soulevés par Mme D...à l'encontre de la décision la plaçant en disponibilité sont inopérants, dès lors que le maire était tenu de refuser de placer l'agent en congé de longue durée ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 février 2016 doit être en tout état de cause écarté, l'identité du signataire pouvant être déterminée sans ambiguïté ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 est inopérant, cette loi ayant été abrogée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er, 3 et 4 de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant, ces dispositions ayant été abrogées ; en tout état de cause, l'arrêté est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1987 que l'agent placé en congé de longue maladie ne peut être placé, pour la même affection, en congé de longue durée s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie ; en l'espèce, Mme D...a bénéficié de trois ans de congé de longue maladie et ne pouvait donc se voir accorder dans la suite un congé de longue durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017 Mme C...D..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plouzané dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens développés par la commune de Plouzané n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2017 le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère, représenté par Me Martin, intervient au soutien des conclusions de la requête de la commune de Plouzané.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés par la commune.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Plouzané.
1. Considérant que MmeD..., adjoint technique titulaire de 2ème classe employé par la commune de Plouzané, affectée à l'école maternelle Anita Conti, a, après avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement le 26 octobre 2012, été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2012, puis en congé de longue maladie à compter du 14 novembre 2012 ; qu'elle a sollicité, le 3 octobre 2014, le bénéfice du régime des maladies imputables au service pour ses arrêts de travail à compter du 14 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 4 juin 2015, le maire de la commune de Plouzané, après avis de la commission de réforme, a rejeté cette demande ; que, par un arrêté du 2 février 2016, la même autorité a placé l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 novembre 2015 ; que, saisi par MmeD..., le tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 4 mai 2017, annulé ces deux décisions ; que la commune de Plouzané relève appel de ce jugement ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère intervient au soutien des conclusions de la commune de Plouzané ;
Sur l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère :
2. Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère a intérêt à ce que le jugement attaqué soit annulé ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué porte le visa des notes en délibéré produites le 4 avril 2017 par la commune de Plouzané dans les deux instances n°s 1503226 et 1600874 ;
4. Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont explicitement estimé, au point 6, que la présence d'un médecin psychiatre était nécessaire lors de la séance de la commission de réforme du 28 mai 2015 et que la commune avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de placement en congé de longue durée formulée par Mme D... ; qu'ainsi, la commune de Plouzané n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme D... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits depuis le 14 novembre 2012 a été reçue par la commune de Plouzané le 3 octobre 2014 ; que, par un courrier du 28 octobre 2014, le maire de Plouzané a demandé à Mme D... de transmettre à la commune des pièces complémentaires ; que, par un courrier du 4 décembre 2014, l'adjoint au maire délégué au personnel a informé la requérante de la réception de son dossier complet, de la saisine de la commission de réforme et de sa convocation à un rendez-vous avec le docteur Bouché, médecin psychiatre, le 29 décembre 2014 ; que la chronologie ainsi exposée par les premiers juges révèle qu'à la date du 3 décembre 2014 la demande de Mme D... était en cours d'instruction ; qu'aucune décision implicite de rejet n'étant ainsi née à cette date, la commune de Plouzané n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 4 juin 2015, rejetant la demande de Mme D..., constituerait une décision confirmative d'une décision implicite devenue définitive et que la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif serait tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2015 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) " ; que l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 dispose que la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation d'un médecin spécialiste aux débats de la commission de réforme n'est pas obligatoire à peine d'irrégularité de la procédure ; que, toutefois, si la nécessité de cette présence peut être appréciée par la commission de réforme compte tenu des éléments soumis à son avis, cette appréciation s'effectue sous le contrôle du juge ;
8. Considérant que Mme D...a été examinée le 29 décembre 2014 par le docteur Bouché, médecin psychiatre agréé, dans la perspective de la séance de la commission de réforme prévue le 28 mai 2015 ; que si le rapport de ce médecin a été transmis aux membres de la commission de réforme qui en ont eu connaissance en vue d'examiner la situation de Mme D..., il ressort cependant des pièces du dossier que les particularités de la pathologie de Mme D..., résultant d'une dépression réactionnelle survenue après le prononcé d'une sanction disciplinaire et un changement d'affectation à des tâches dans lesquelles l'agent se trouvait désormais isolé, requérait la présence à la commission de réforme d'un médecin spécialiste, en sus de l'avis émis par un médecin expert, pour statuer sur l'imputabilité de la maladie au service ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'absence de médecin spécialiste lors de la séance de la commission de réforme constituait une irrégularité de procédure de nature à avoir exercé une influence sur le sens de l'arrêté du 4 juin 2015 et entachait celui-ci d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 2 février 2016:
9. Considérant que le 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire en activité a droit : " A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du même décret: " Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie./ L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. " ;
10. Considérant que si les dispositions précitées des articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 ouvrent à l'agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, cette possibilité s'exerce sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., qui souffre de l'une des maladies énoncées au 4° de l'article 57 du statut lui donnant droit au bénéfice du congé de longue durée et était placée depuis le 14 novembre 2012 en congé de longue maladie, a expressément demandé le 3 octobre 2013 à être maintenue en congé de longue maladie à compter du 13 novembre 2013 ; que le bénéfice de cette mesure lui a été accordé, de manière irrévocable, par le maire de la commune de Plouzané par un arrêté du 24 janvier 2014, puis a été régulièrement renouvelé à la suite des demandes dans le même sens de MmeD..., jusqu'au 14 novembre 2015 ; qu'ainsi, lorsqu'elle a sollicité, le 27 août 2015, la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée à compter du 14 novembre 2015, l'intéressée, qui n'avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement lesquels étaient épuisés le 14 novembre 2013, n'était plus recevable à revenir sur son choix d'être maintenue en congé de longue maladie après le 13 novembre 2013 ; que, par suite, et alors que Mme D...n'avait pas sollicité son reclassement, c'est par une exacte application des textes cités au point 9 que la commune de Plouzané a rejeté, après consultation du comité médical départemental réuni le 19 janvier 2016, la demande de placement de son agent en position de congé de longue durée à compter du 14 novembre 2015 et a placé celui-ci en position de disponibilité d'office à compter de cette date ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 2 février 2016 au motif qu'il était entaché d'erreur de droit ;
11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige relatif à cet arrêté par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2016 est signé de M. B...en qualité de maire de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 12 avril 2000, codifiés aux articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. (...) / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la signature électronique du maire apposée sur l'arrêté en litige a été délivrée par une autorité de certification de niveau deux étoiles au sens du règlement général de sécurité certifiant l'utilisation d'un dispositif sécurisé de création ayant fait l'objet d'une certification délivrée par le Premier ministre ou par un organisme désigné à cet effet par un État membre de la Communauté européenne ; qu'une telle signature fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en se bornant à indiquer que cette signature ne permet pas d'identifier l'auteur de l'acte alors qu'à côté de la signature électronique figurent notamment en toutes lettres les nom et qualité du maire de la commune de Plouzané, Mme D...n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant de renverser la présomption d'authenticité qui s'attache à une signature électronique de cette catégorie ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 février 2016 est suffisamment motivé ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plouzané est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son maire du 2 février 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plouzané et de Mme D...les sommes que ces deux parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère est admise.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1503226, 1600874 du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes en vue de l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Plouzané est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plouzané, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère et à Mme C...D....
Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02010