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30/03/2018 | FRANCE | N°16NT03686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2018, 16NT03686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 24 février 2014 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande du 23 décembre 2013 tendant à son affectation sur un poste de professeur des écoles dans un établissement situé à proximité de son domicile.

Par un jugement n° 1403484 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 24 février 2014 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande du 23 décembre 2013 tendant à son affectation sur un poste de professeur des écoles dans un établissement situé à proximité de son domicile.

Par un jugement n° 1403484 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2016 et 26 février 2018, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2014 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande du 23 décembre 2013 tendant à son affectation sur un poste de professeur des écoles dans un établissement situé à proximité de son domicile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; elle était prioritaire pour obtenir une mutation, dès lors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

- elle méconnaît les articles 15 et 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; le médecin de prévention a recommandé dans son avis du 26 novembre 2013 sa mutation au plus près de son domicile ; le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été informé de la procédure la concernant ; l'administration devait suivre l'avis de la médecine préventive ;

- elle méconnaît les articles 6 quinquies et 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bernard, avocat de MmeB....

1. Considérant qu'à l'issue de son année de stage, MmeB..., professeur des écoles stagiaire, a été titularisée et affectée dans un établissement de Liré, en Maine-et-Loire, par un arrêté du 1er septembre 2013 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de ce département ; que, toutefois, atteinte d'un syndrome fibromyalgique, elle a été placée en congé de longue maladie du 9 septembre 2013 au 31 août 2014 ; que, le 23 décembre 2013, elle a demandé à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique de l'affecter dans un établissement situé à proximité de son domicile à Saint-Nazaire ; que la requérante relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...). Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires (...) handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions concernent uniquement les mutations des fonctionnaires et sont inapplicables aux premières nominations des agents titularisés ; qu'en l'espèce, l'affectation de Mme B...faisait suite à sa réussite au concours de recrutement de professeur des écoles et ne constituait pas une mutation au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant ; qu'à supposer que la requérante ait entendu contester un refus de mutation et pas seulement son affectation initiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que, au regard notamment des postes susceptibles d'être disponibles en cours d'année, un tel refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 28 mai 1982 : " Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants (...) " et qu'aux termes de l'article 26 du même décret : " Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a recommandé, dans son avis du 26 novembre 2013, la mutation de Mme B...au plus près de son domicile afin de limiter le temps passé dans les transports au regard de ses douleurs lombaires et dans les membres inférieurs ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que l'Etat employeur serait tenu de se conformer aux préconisations du médecin de prévention, qui ne créent pas à elles-seules une obligation pour l'administration de nature à permettre aux agents concernés de se prévaloir d'un droit à une affectation déterminée ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'elle se soit vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 août 2012 au 31 août 2017, la requérante n'est fondée à soutenir ni que l'administration était tenue, au vu des recommandations du médecin de prévention, de faire droit à sa demande, ni en tout état de cause qu'elle était dans l'obligation de tenir informé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en se bornant à indiquer que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 6 quinquies et 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et qu'elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation, Mme B...n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- MmeA..., première conseillère,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03686
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP TINIERE - LIMOUZIN - LE MOIGNE - BOITTIN - LORET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;16nt03686 ?
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