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23/03/2018 | FRANCE | N°17NT01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2018, 17NT01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602671 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2017 et 8 décembre 2017

M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602671 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2017 et 8 décembre 2017 M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas fait mention de son intégration professionnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il apporte la preuve de l'indisponibilité des traitements qu'il suit au Cameroun ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ses attaches familiales et professionnelles se situent désormais en France ;

- il a également entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin et 8 décembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. D... à l'appui de ces moyens ; que par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas fait état de son intégration professionnelle, ne suffit pas à établir l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant en premier lieu, que M. D... se prévaut d'un certificat médical ainsi que d'une ordonnance établis le 31 mai 2017 par le médecin du service hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive du centre hospitalier régional d'Orléans lui prescrivant une échographie abdominale ainsi que diverses analyses sanguines et la prise d'un médicament dans le cadre du suivi de son affection hépatique et lui fixant un rendez-vous au 5 décembre 2017 ; que ces éléments nouveaux, postérieurs à la décision contestée, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité de ces soins et traitements au Cameroun, ne suffisent toutefois pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction ministérielle du 29 juillet 2010, qui au demeurant a été remplacée par celle du 10 novembre 2011, qui ne présentent ni l'une, ni l'autre, de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D..., qui est entré en France à l'âge de 30 ans et qui n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs, se prévaut de la circonstance que sa compagne, avec qui il a eu un premier enfant né le 10 octobre 2015 à Orléans et a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2017, est de nouveau enceinte et qu'en outre, elle dispose depuis le 30 mai 2017, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière au sein de l'association des paralysés de France ; que ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne sont toutefois pas de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de vivre aux côtés de son compagnon et de leurs deux enfants au Cameroun, pays dont elle a également la nationalité ; que dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'informaticien, M. D... n'est pas fondé à soutenir le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. D..., de ce qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, que le requérant se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions supplémentaires;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2018

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01184
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-23;17nt01184 ?
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