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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT03906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT03906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de la commune de Cholet refusant de prononcer sa titularisation à la fin de son année de stage et d'enjoindre à la commune de Cholet de la titulariser.

Par un jugement n°1505239 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant cet arrêté et en enjoignant à la commune de Cholet de réintégrer l'intéressée en qualité d'attachée stagiaire.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du maire de la commune de Cholet refusant de prononcer sa titularisation à la fin de son année de stage et d'enjoindre à la commune de Cholet de la titulariser.

Par un jugement n°1505239 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en annulant cet arrêté et en enjoignant à la commune de Cholet de réintégrer l'intéressée en qualité d'attachée stagiaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017 la commune de Cholet, représentée par MeB..., demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les éléments factuels retenus par le tribunal administratif de Nantes sont erronés dès lors que le refus opposé par le CNFPT à la demande de formation au management formulée par Mme A...était motivé par le caractère inadapté de cette demande, qu'aucun changement d'affectation n'était prévu et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme A...a bénéficié de la formation d'intégration de cinq jours ;

- le refus de titularisation est justifié car les évaluations à mi-stage faisaient état de recommandations d'amélioration pour l'agent et que cette amélioration n'est pas intervenue, alors même que la commune avait tenu compte de l'ensemble des congés accordés à l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2018 MmeA..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cholet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la commune de Cholet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Boucher, avocat de la commune de Cholet, et de Me E..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la commune de Cholet en qualité d'attachée stagiaire par un arrêté du 26 septembre 2013 afin de pourvoir le poste de chef du service urbanisme prévisionnel et opérationnel ; que le stage d'une durée initiale d'un an a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2015 en raison de deux congés de maternité et de congés de maladie en rapport avec la seconde grossesse ; que, par un courrier du 29 janvier 2015, le maire de la commune de Cholet a informé Mme A...qu'il envisageait de ne pas prononcer sa titularisation et qu'il saisissait la commission administrative paritaire (CAP) pour avis ; que la CAP s'est prononcée, le 31 mars 2015, en faveur d'un refus de titularisation ; que le maire de la commune de Cholet a ensuite décidé, par l'arrêté contesté du 5 mai 2015, de mettre fin au stage de l'intéressée et de la radier des effectifs de la commune à compter du 21 juillet 2015 ; que, saisi par MmeA..., le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 8 novembre 2017, annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Cholet de réintégrer Mme A...comme stagiaire ; que la commune de Cholet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés de ce que MmeA..., qui n'avait pu suivre une formation au management proposée par le centre national de la fonction publique territoriale en octobre 2014 et n'avait pu bénéficier de la formation d'intégration de cinq jours prescrite par l'article 7 du décret du 30 décembre 1987, n'avait pas effectué sa période de stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de sa valeur professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la formation au management demandée par Mme A...lui a été refusée au seul motif qu'elle n'était pas adaptée à sa situation et qu'il lui a à cette occasion été proposé d'autres formations plus en accord avec ses fonctions ; que, par ailleurs, il est établi que l'intéressée a effectivement suivi la formation d'intégration prévue statutairement ; que, de plus, il n'est pas établi que Mme A...avait accédé à un poste à responsabilité au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008, imposant à la commune de lui faire suivre le formation d'une durée de trois jours prévue par l'article 13 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il résulte enfin de toutes les pièces soumises à la cour que MmeA..., quelles qu'aient été les circonstances, au demeurant fréquentes, dans lesquelles elle a pris son poste, a pu bénéficier de l'ensemble des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la commune de Cholet paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cholet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que la commune de Cholet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Cholet contre le jugement n°1505239 du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...et de la commune de Cholet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cholet et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03906
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt03906 ?
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