Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et Mme B...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 8 août 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1700024, 1700026 du 11 mai 2017 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT02850 le 16 septembre 2017 M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le préfet alors que ce dernier avait commis une erreur de droit que seule une substitution de base légale pouvait éventuellement réparer ; le préfet n'a pas envisagé la situation des requérants sous le critère des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- si les dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet pouvait exercer son pouvoir de régularisation en se fondant sur les mêmes motifs que ceux prévus par cet article.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT02849 le 16 septembre 2017 MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 8 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 17NT02850.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C...ne sont pas fondés.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 août 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n°17NT02850 et n°17NT02849, présentées respectivement par M. et par MmeC..., concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité algérienne, titulaires de cartes de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles valables jusqu'au 29 octobre 2019, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en 2014, accompagnés de leur fille, en provenance d'Espagne ; qu'ils ont sollicité, le 25 mai 2016, la régularisation de leur situation ; que, par un arrêté du 8 août 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à leurs demandes ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. " ;
4. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé les titres de séjours des requérants au seul motif que M. C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions rappelées au point 3, n'ayant pas demandé sa régularisation dans le délai de trois mois après son entrée en France et ne disposant ni des ressources ni de l'assurance requises ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier des termes du courrier valant demande de titre de séjour adressé par M. et Mme C...à cette autorité, que le fondement de cette demande reposait sur le pouvoir discrétionnaire dont disposait le préfet pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation des ressortissants algériens ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ; qu'en ne statuant pas sur le fondement dont il était saisi, le préfet d'Indre-et-Loire a entaché ses arrêtés d'erreur de droit ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin pour la cour de d'examiner les questions de substitution de motifs ou de base légale débattues entre les parties, que le jugement attaqué, de même que les arrêtés contestés, doivent être annulés ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêté litigieux retenu au point 4, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Indre-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. et Mme C...dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
Sur les frais de l'instance :
7. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700024, 1700026 du 11 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans et les arrêtés du 8 août 2016 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen des demandes présentées par M. et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°17NT02849 de Mme C...et n°17NT02850 de M. C...est rejeté.
Article 4 : L'État versera au conseil de M. et Mme C...la somme de 2 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2018.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT02849, 17NT02850