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16/03/2018 | FRANCE | N°17NT01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 17NT01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre et au conseil national de l'ordre des architectes de procéder à la conciliation préalable prévue par le règlement intérieur de l'ordre des architectes en cas de sanction disciplinaire, d'appliquer aux présidents de ces deux conseils la sanction disciplinaire prévue par l'article 41 du décret du 28 décembre 1977, de renvoyer plusieurs architectes devant la chambre de

discipline, et de condamner l'Ordre des architectes à lui verser les sommes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre et au conseil national de l'ordre des architectes de procéder à la conciliation préalable prévue par le règlement intérieur de l'ordre des architectes en cas de sanction disciplinaire, d'appliquer aux présidents de ces deux conseils la sanction disciplinaire prévue par l'article 41 du décret du 28 décembre 1977, de renvoyer plusieurs architectes devant la chambre de discipline, et de condamner l'Ordre des architectes à lui verser les sommes de 1 499 378 euros et de 89 857 euros en réparation d'une part de préjudices résultant du refus illégal de l'inscrire au tableau de l'ordre, d'autre part, de frais judicaires acquittés par lui.

Par une ordonnance n°1300413 du 29 mars 2017 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a donné acte à M. D... du désistement de sa demande et rejeté les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre et le conseil national de l'ordre des architectes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2017 et régularisée le 8 septembre 2017 et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2017 et 24 janvier 2018 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 mars 2017 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des architectes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que MeB..., destinataire du courrier adressé par le tribunal administratif d'Orléans en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'était pas son conseil ; ainsi le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait estimer qu'il s'était désisté de sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2017 le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens développés par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M. D... relève appel de l'ordonnance du 29 mars 2017 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte de son désistement d'instance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : "Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) " ;

4. Considérant que le courrier du 24 janvier 2017 du greffe du tribunal administratif d'Orléans faisant application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et demandant à M. D...s'il entendait maintenir ses conclusions a été adressé par l'application Télérecours à MeB..., de la SCP Laval - Croze-B..., lequel n'y a pas donné suite et n'a, en conséquence, pas confirmé le maintien des conclusions de M. D... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du 8 septembre 2017 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Orléans auquel est inscrit Me B..., que ce dernier n'était pas le conseil de M. D... dans la mesure où, bien que désigné au titre de l'aide juridictionnelle, il ne s'est jamais constitué pour lui ; que, dans ces conditions, en prononçant le désistement d'office de la demande de M. D..., sans mettre en demeure l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle d'accomplir les diligences qui lui incombaient et sans porter à la connaissance de l'intéressé la carence de son conseil, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a inexactement appliqué les dispositions du code de justice administrative citées aux points 2 et 3 et entaché son ordonnance d'irrégularité ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le conseil national de l'ordre des architectes et le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire soient mises à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1300413 du 29 mars 2017 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée, et l'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : Les conclusions de M. D..., du conseil national de l'ordre des architectes et du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au conseil national de l'ordre des architectes et au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01760
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;17nt01760 ?
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