Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 juillet 2014, ainsi que cette dernière décision.
Par un jugement n° 1410196 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février et le 3 octobre 2017, M.B..., représenté par MeD..., doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2014 ainsi que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard à la fois de la cohérence de son parcours professionnel et de son degré d'insertion dans la société française ;
- il remplit les conditions posées par l'article 21-27 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 19 octobre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons ;
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 juillet 2014, ainsi que cette dernière décision ;
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet des
Alpes-Maritimes du 2 juillet 2014 :
2. Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande du requérant s'est substituée à la décision préfectorale attaquée et que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2014 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
4. Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par les parties devant le tribunal administratif de Nantes et à la motivation circonstanciée du jugement attaqué, il y a lieu pour la cour de rejeter les moyens de la requête d'appel de M.B..., tirés de l'erreur manifeste et de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais liés au litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Phémolant, présidente de la cour,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2018.
Le rapporteur,
F. PONS
La présidente,
B. PHEMOLANT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT00489