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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT04138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT04138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1406305 et 1409377 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 30 mars 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2014 du minis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1406305 et 1409377 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2016 et le 30 mars 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- il remplit les différentes conditions posées par le code civil pour pouvoir acquérir la nationalité française ;

- le certificat de naissance établi à son profit par l'OFPRA mentionne par erreur qu'il est marié à Mme B...E... ; aucun document d'état-civil le concernant ne fait état de ce mariage ; sa seule épouse est Mme F...entrée en France en 1981 ; il est victime d'une erreur dont il n'est pas à l'origine ;

- cette bigamie étant inexistante dans les faits, il doit être regardé comme assimilé à la communauté française.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2017 et le 7 avril 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens d'annulation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française " ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est marié le 23 mai 1981 avec Mme F...alors qu'il s'était déjà précédemment marié le 20 février 1977 avec Mme B...E...et vivait ainsi en situation de bigamie, cette circonstance révélant un défaut d'assimilation à la société française ;

4. Considérant que, en application des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, le certificat de naissance délivré par l'OFPRA à M. C...lorsqu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 1980 a la valeur d'un acte authentique faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'une mention marginale figure sur cet acte selon laquelle l'intéressé s'est marié le 20 février 1977 avec Mme B...E... ;

5. Considérant que si M. C...soutient que cette mention marginale présente un caractère erroné non conforme à la réalité de sa situation matrimoniale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 1980 et qui a alors été mis en possession d'un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil établi par l'OFPRA ne peut ainsi sérieusement soutenir avoir été seulement informé en 2013 de ce que la mention d'un mariage célébré en 1977 figurait sur ce document ; que la circonstance qu'il ait présenté en février 2014 à l'OFPRA une demande de rectification des mentions figurant sur cet acte ne peut suffire à en établir le caractère erroné ; qu'il en va de même des différents documents d'état-civil produits dans son pays, tous établis postérieurement à la décision attaquée, et qui ne portent que sur sa seule naissance ; qu'ainsi, M.C..., par les éléments qu'il produit, ne démontre pas le caractère erroné de la mention marginale figurant sur le certificat de naissance établi à son profit ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de M. C...sur le fondement de l'article 21-24 du code civil ; que la circonstance, que M. C... remplirait par ailleurs les autres conditions posées par le code civil pour pouvoir obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif qui la fonde ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions en injonction ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

La présidente,

B. PHEMOLANTLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT04138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04138
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt04138 ?
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