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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT03413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT03413


Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi que la décision du 7 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ladite décision des autorités consulaires.

Par un jugement n° 1505318 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 15 octobre 2016, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 19 février 2018, ...

Vu la procédure suivante :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi que la décision du 7 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ladite décision des autorités consulaires.

Par un jugement n° 1505318 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2016, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 19 février 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ainsi que la décision du 7 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre ladite décision des autorités consulaires ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions du consul général à Oran et de la commission de recours contre les décisions de redus de visa en France ne sont pas motivées ;

- les faits retenus pour caractériser le risque de détournement de l'objet du visa sont inexacts ;

- la décision de la commission porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre la décision du consul général à Oran sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les observations de Me B...représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 16 février 1951, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande l'annulation de la décision du 7 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision du consul général à Oran :

2. Considérant que le refus opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substitué au refus opposé par les autorités consulaires françaises à Oran ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision de refus du 29 janvier 2015 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :

3. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que la commission de recours s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur un motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa et en particulier sur le fait que M. A...se serait maintenu au-delà de la durée de validité du visa à entrée multiple pour la période du 11 avril 2011 au 10 avril 2012 ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. A...entre et séjourne régulièrement en France, avec sa femme, pour venir voir leurs cinq enfants, sous couvert de visas à entrée multiple, en respectant les conditions de durée de séjour, depuis une vingtaine d'année comme le justifie d'ailleurs les pages produites de son passeport en cours ; qu'ainsi la seule circonstance, au demeurant non établie par le ministre, que M. A...se serait brièvement maintenu en France, au-delà de la durée autorisée par son visa, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, pas davantage que la demande de titre de séjour visiteur qu'il a présentée au cours d'un de ses séjours en France dès lors qu'il était déjà reparti en Algérie lorsque le titre de séjour sollicité lui a été refusé ; que, par suite, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que, eu égard aux motifs qui le fondent, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A...tendant à se voir délivrer un visa de court séjour dans un délai de trente jours à compter de sa notification ;

Sur les frais de procédure :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 septembre 2016 et la décision du 7 mai 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France attaquée sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A...tendant à se voir délivrer un visa de court séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

B. PHEMOANT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03413
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET TOTIN GNINAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt03413 ?
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