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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT03195

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT03195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme B...G...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 562 située au lieu-dit le Gué, et la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1402703 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de R

ennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme B...G...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 562 située au lieu-dit le Gué, et la décision par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1402703 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016, la commune de Plélan-le-Grand, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute pour l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...d'avoir intérêt à agir ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'examen de la demande de permis de construire devait se faire au regard des règles de droit applicables au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme positif ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif, tous les moyens soulevés en première instance doivent être écartés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2017, les 3 et 16 janvier 2018, L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plélan-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Plélan-le-Grand ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observations enregistré le 4 juillet 2017, M. et MmeG..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D... ;

3°) de mettre à la charge solidaire de L'association Les habitants du Gué, M. I...C...et M. et Mme A...D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me Tréheuxreprésentant la commune de Plélan-le-Grand et de Me Levacher représentant M. et MmeG....

1. Considérant que la commune de Plélan-le-Grand relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes par lequel celui-ci a, à la demande de l'association Les habitants du Gué, M. C...et M. et Mme D..., annulé l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme G...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section AB n° 562 située au lieu-dit le Gué ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

3. Considérant que M. C...était, à la date d'enregistrement de la requête, propriétaire des parcelles AB 15, 16 et 17 ; que la parcelle AB 15 est mitoyenne de celle de M. et Mme G... ; que la construction envisagée sera largement visible de sa parcelle située dans un environnement peu bâti et sur laquelle est édifiée une maison ; qu'ainsi, en sa qualité de voisin immédiat et compte tenu des éléments dont M. C...a fait état, il dispose d'un intérêt pour agir ;

4. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires des parcelles AB 9, 319, 320, 321, 337, 338, 339 et 340 ; que les parcelles 319 et 339 sont localisées juste en face du terrain d'assiette du projet, dont elles ne sont séparées que par le chemin du Gué, une très modeste voie de circulation ; qu'il ressort des ressort des pièces du dossier que le projet envisagé sera visible de leur propriété, que ce soit de leur jardin situé devant la façade est de leur habitation donnant sur le terrain de M. G...ou de certaines fenêtres de cette façade ; qu'ainsi le projet envisagé est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; qu'ils doivent ainsi être regardés, comme justifiant d'un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire litigieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Plélan-le-Grand doit être écartée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'association Les habitants du Gué a pour objet aux termes de ses statuts de " défendre et promouvoir les intérêts du lieu dit le Gué concernant les aspects environnementaux, culturels, écologiques, historiques, ainsi que la sécurité des habitants " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué par sa nature, le choix d'implantation est susceptible de porter atteinte aux intérêts dont l'association requérante a pour objet d'assurer la sauvegarde ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 123-6 et

L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat ; que figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme ; qu'une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision de l'ancien plan d'occupation des sols de Plélan-le-Grand a débuté en mars 2009, que le conseil municipal a débattu des orientations du plan d'aménagement et de développement durable le 7 juin 2012, que le projet de plan a été arrêté le 13 décembre 2012, que l'enquête publique s'est tenue du 22 avril au 27 mai 2013 et que le plan a été approuvé le 19 septembre 2013 ; qu'il ressort de la note de synthèse jointe à la délibération du 19 septembre 2013 du conseil municipal qu'entre le plan approuvé et le projet arrêté, aucune modification ne concerne le secteur du Gué où se situent la parcelle de M. et MmeG... ; que le certificat d'urbanisme délivré à M. et Mme G...le 17 mai 2013, pendant l'enquête publique, est situé dans le plan local d'urbanisme en zone N, dans un secteur Nh, dont le règlement indique qu'il est un secteur correspondant aux constructions isolées ; que le règlement prévoit que dans le secteur Nh, les constructions et utilisations du sol de toute nature sont interdites, à l'exception, pour ce qui est des constructions nouvelles, des constructions ou extensions des constructions annexes, sous réserve d'être implantées à une distance inférieure à 30 mètres de l'habitation ; que l'intention des auteurs du plan a été de ne plus admettre de constructions nouvelles principales d'habitation dans ce secteur de la commune ; que de plus, le terrain d'assiette du projet n'est pas à l'intérieur même du périmètre bâti du hameau du Gué, mais sur sa limite extérieure nord-est, s'ouvrant vers d'importants espaces naturels ou agricoles au nord comme à l'est ; qu'ainsi, à la date du 17 mai 2013, le projet en litige était de nature à compromettre l'exécution du plan en cours d'élaboration ; que le permis de construire en litige, délivré le 22 janvier 2014, devait par conséquent être examinée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 19 septembre 2013, lesquelles ont été méconnues pour les motifs indiqués ci-dessus ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Plélan-le-Grand n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le maire de Plélan-le-Grand a délivré à M. et Mme B...G...le permis de construire en litige ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les habitants du Gué, de M. et MmeD..., et de M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes dont la commune de Plélan-le-Grand et M. et Mme G...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plélan-le-Grand une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par l'association Les habitants du Gué, M. et Mme D...et M.C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plélan-le-Grand est rejetée.

Article 2 : La commune de Plélan-le-Grand versera à l'association Les habitants du Gué, à M. et MmeD..., et à M.C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plélan-le-Grand, à l'association Les habitants du gué, à M. I... C..., à M. et Mme A... et Laurence D...et à M. et Mme B...G....

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLa présidente,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03195
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET JEAN-PAUL MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt03195 ?
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