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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT02228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2018, 16NT02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Dominique D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de construction d'un abri de jardin et d'un abri à voiture sur les parcelles cadastrées section CL n° 70, n° 270 et n° 339 situées au lieudit

" Kerliviou " méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1402695

du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...et Dominique D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de construction d'un abri de jardin et d'un abri à voiture sur les parcelles cadastrées section CL n° 70, n° 270 et n° 339 situées au lieudit

" Kerliviou " méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1402695 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2016 et le 31 mai 2017, M. et Mme B...et DominiqueD..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet de construction d'un abri de jardin et d'un abri à voiture sur les parcelles cadastrées section CL n° 70, n° 270 et n° 339 situées au lieudit " Kerliviou " méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

3°) d'enjoindre au maire de Moëlan-sur-Mer de procéder au réexamen de leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'acte est insuffisamment motivé ;

- la décision méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce que le lieudit " Kerliviou " à Moëlan-sur-Mer est un secteur urbanisé qui doit être regardé comme un village au sens de la loi littoral.

Par des mémoires en défense enregistré le 19 mai et 1er juin 2017, la commune de Moëlan-sur-Mer, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me C...représentant M. et Mme D...et de Me A...représentant la commune de Moëlan-sur-Mer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mars 2008, le maire de Moëlan-sur-Mer a accordé à M. F..., premier adjoint, une délégation de fonctions " pour assurer le suivi et la conduite des dossiers relatifs à l'urbanisme " et une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement du maire pour " tout acte, délibérations, arrêtés, contrat ou convention liés aux dossiers relatifs à l'urbanisme " ; que cet arrêté a été transmis au représentant de l'Etat dans le département le 31 mars 2008 et que par un certificat du 2 juin 2008, le maire de Moëlan-sur-Mer a attesté que cet arrêté municipal a été affiché en mairie jusqu'au 2 juin 2008 ; que si M. et Mme D... allèguent que la commune n'apporte pas la preuve de l'empêchement du maire, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision contestée d'établir que l'autorité délégante n'était ni absente ni empêchée ; que M. et Mme D...n'établissent pas, par les pièces qu'ils versent au dossier, et notamment des arrêtés signés par le maire de Moëlan-sur-Mer les 28 octobre et 5 décembre 2013 que le maire n'était pas empêché à la date à laquelle la décision litigieuse a été signée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté du 7 septembre 2012 était incompétent pour le signer ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus." ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée" ; que la décision attaquée vise le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 410-1, R.410-1 et L. 146-4 ainsi que le plan d'occupation des sols communal ; qu'elle indique la nature de l'opération projetée et précise que ce projet est situé " dans un secteur d'urbanisation qui ne peut être qualifié d'agglomération ou de village existant au titre de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et que par conséquent elles ne peuvent pas être autorisées " ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; que par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le lieudit " Kerliviou " où se situe la parcelle litigieuse est à environ cinq kilomètres du centre de la commune de Moëlan-sur-Mer ; que le lieudit de " Kerliviou " et l'agglomération de Moëlan-sur-Mer sont séparés par de vastes espaces naturels et agricoles ; que si le lieudit de " Kerliviou " comprend une vingtaine de constructions, celles-ci sont disséminées le long d'une voie communale ; qu'il est ainsi caractérisé par un habitat diffus et ne peut être regardé comme étant un espace urbanisé ou un village au sens du I de l'art L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les parcelles sur lesquelles se situe la construction envisagée sont contigües à l'ouest de terrains non bâtis à vocation agricole ou naturelle ; que le projet en litige, alors même qu'il porte sur l'édification de deux bâtiments de taille modeste, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le maire de Moëlan-sur-Mer en délivrant le certificat d'urbanisme négatif attaqué, alors même que la parcelle en litige était classée dans une zone UH du plan local d'urbanisme, a fait une exacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. et Mme D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Moëlan-sur-Mer de réexaminer de leur demande de certificat d'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais de procédure ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Moëlan-sur-Mer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Dominique D...et à la commune de Moëlan-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :

- Mme Phémolant, présidente de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLa présidente,

B. PHEMOLANT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02228
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt02228 ?
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