Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Villebarou a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation de la maison des jeunes de Villebarou et de condamner cette commune à lui payer la somme de 5 139,39 euros HT, hors révision des prix et majorée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015.
Par un jugement n° 1600036 du 21 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2016 et le 19 décembre 2016, Mme C...F..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Villebarou a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation de la maison des jeunes de Villebarou ;
3°) de condamner cette commune à lui payer la somme de 5 139,39 euros HT, hors révision des prix et majorée des intérêts moratoires à compter du 8 juillet 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villebarou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute d'une gravité suffisante justifiant la résiliation de son contrat de maîtrise d'oeuvre conclu en vue de la construction et l'aménagement de la salle des jeunes de la commune de Villebarou ;
- elle peut prétendre à la somme de 2 514,94 euros HT au titre des prestations réalisées et non payées ;
- dès lors qu'elle n'a commis aucune faute, elle peut prétendre à la somme de 2 615,49 euros HT correspondant à 20 % des honoraires lui restant dus au titre de l'indemnité de résiliation du marché prévue à 1' article 13.2 du cahier des clauses administratives particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, la commune de Villebarou, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... F...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme C...F....
1. Considérant que la commune de Villebarou (Loir-et-Cher) a décidé de réaliser la construction d'une salle des jeunes ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à Mme C...F..., architecte, par un marché signé le 17 mars 2014 prévoyant un coût prévisionnel des travaux de 180 000 euros HT et fixant les honoraires à un montant de 14 940 euros HT ; que ce marché a fait l'objet d'un avenant n° 1 le 18 février 2015 d'un montant de 2 091,60 euros HT portant ainsi le montant global du marché à 17 031,60 euros HT ; qu'en outre, un marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre a été signé le 26 février 2015 fixant une rémunération de 8 117,40 euros HT et un coût prévisionnel de travaux de 97 800 euros HT; que, par une décision du 8 juillet 2015, le maire de la commune a résilié le marché en application des articles 32.1 et 32.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) pour défaillance de la maîtrise d'oeuvre ; que par une lettre du 7 septembre 2015, restée sans réponse, Madame C...F...a formé un recours indemnitaire auprès de la commune ; que Madame C...F...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 5 139,39 euros HT en paiement des prestations réalisées et non payées et à titre d'indemnité de résiliation ;
2. Considérant qu'en application de l'article AP2 du cahier des clauses administratives particulières, relatif aux pièces constitutives du marché, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 est applicable au marché conclu entre Madame C...F...et la commune de Villebarou ; que le 1 de l'article 32 du CCAG PI, relatif à la résiliation pour faute du titulaire, prévoit que le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire notamment lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; que le 2 du même article stipule que, dans ce cas, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse ; que, dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ;
3. Considérant qu'il résulte du cahier des clauses administratives particulières du marché de maitrise d'oeuvre et de l'acte d'engagement signé le 17 mars 2014 que les prestations prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre conclu par Madame C...F...comprenaient plusieurs éléments de mission, à savoir les études d'esquisses (ESQ), les études d'avant projet sommaire (APS), les études d'avant projet définitif (APD), les études de projet (PRO), l'assistance à la passation des contrats de travaux (DCE) et les études d'exécution (EXE) ; que la durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre a été fixée à 20 mois à compter de la date de réception de l'ordre de service de démarrage de la mission ; que les délais d'exécution de chaque élément de mission ont été fixés, notamment, à une semaine pour les études d'esquisse, une semaine pour les études d'avant-projet sommaire, quatre semaines pour les études d'avant-projet définitif, cinq semaines pour les études de projets ; que Madame C...F...a exécuté les trois éléments de mission ESQ, APS et APD, pour lesquels elle a perçu des honoraires d'un montant de 9 565,62 euros HT ; qu'il est constant que la phase APD de sa mission s'est achevée le 24 avril 2015 par le dépôt du dossier de permis de construire du bâtiment et que la phase PRO a démarré le 8 mai 2015 ; que, suite à une réunion de la " commission mixte urbanisme et bâtiments " organisée en mairie le 4 juin 2015 et à laquelle le maître d'oeuvre a participé, la commune de Villebarou a adressé le 5 juin 2015 à Madame C...F...un courrier la mettant en demeure de lui fournir les documents relatifs au cahier des clauses techniques particulières du projet, " CCTP/PRO ", pour le 18 juin 2015, les documents complémentaires demandés par la direction départementale des territoires relatifs au permis de construire déposé pour le lundi 8 juin 2015 et les documents nécessaires pour la finalisation de la préparation du dossier administratif relatif à la consultation publique avant le 18 juin 2015 ; que Madame C...F...ne s'est acquittée d'aucune de ces obligations ; que la commune de Villebarou a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre par une décision du 8 juillet 2015 au motif que la requérante n'avait pas remis dans les délais les documents complémentaires demandés par la direction départementale des territoires et ceux relatifs au CCTP/PRO ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Madame C...F..., le délai d'exécution de la phase PRO fixé par les stipulations contractuelles, notamment l'acte d'engagement de son marché du 17 mars 2014, à cinq semaines n'a pas été modifié par la signature du marché complémentaire de maîtrise d'oeuvre le 26 février 2015, prévoyant une rémunération de 8 117,40 euros HT et un coût prévisionnel de travaux de 97 800 euros HT, qui a eu pour objet, compte tenu de l'avancement du dossier et des modifications de construction du bâtiment arrêtées en février 2015 en accord avec la commune, de réviser la rémunération de la maîtrise d'oeuvre et de recadrer les délais d'exécution des missions du marché restant à accomplir ; que, par suite, en imposant à Mme Madame C...F...d'achever la mission PRO avant le 18 juin 2015 et de remettre les documents nécessaires pour compléter le dossier de permis de construire avant le 18 juin 2015, la commune de Villebarou n'a pas méconnu les délais d'exécution définis contractuellement, ni imposé de nouveaux délais à la maîtrise d'oeuvre ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Villebarou a demandé, après la fin de la phase APD, le remplacement du système de chauffage avec une chaudière au gaz à condensation, initialement prévu par la requérante, par un système de pompe à chaleur qui impliquait selon cette dernière une modification du permis de construire, une plus-value sur le budget du projet et la passation d'un avenant d'honoraires supplémentaires pour changement du programme de l'opération en application des stipulations de l'article 7.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que, toutefois, Mme C...F...n'a jamais remis en cause, notamment par l'envoi de ses deux courriers du 4 juin 2015 et du 24 juin 2015, les délais contractuels d'exécution de l'élément de mission PRO, ni même signalé au pouvoir adjudicateur l'impossibilité de respecter les délais d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel, tenant selon elle à la modification du système de chauffage, sont apparues ; que Mme C...F...ne peut donc se prévaloir à cet égard de la prorogation du délai contractuel organisée par les dispositions de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...F...fait valoir que la prise en compte de la pompe à chaleur ne pouvait lui être imposée par la commune de Villebarou sans la signature d'un marché complémentaire qui aurait dû être soumis à publicité et mise en concurrence compte tenu du montant de la pompe à chaleur, en application des dispositions du 5° du II de l'article 35 du code des marchés publics, cette circonstance qui se rapporte à la signature d'un marché de travaux est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors qu'elle ne justifie pas, ni même précise, en quoi le changement du mode de chauffage modifierait le contenu et les modalités de ses missions de maîtrise d'oeuvre ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des points 3 à 6 que les manquements de Mme C...F...constituaient une faute d'une gravité suffisante justifiant la résiliation du marché ; qu'il en résulte que la résiliation ayant été prononcée pour faute du titulaire du marché, elle ne peut prétendre au versement de l'indemnité de résiliation prévue à 1'article 13.2.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché dès lors que celle-ci est due par le maitre d'ouvrage qui décide la cessation définitive de la mission du maître d'oeuvre " sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles " ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...F...n'établit pas avoir travaillé au titre de la mission PRO avant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 2 514,94 euros HT au titre des prestations réalisées et non payées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villebarou que Mme C...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villebarou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme C... F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Villebarou présentée sur le même fondement et de mettre à la charge de Mme C...F...une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... F...est rejetée.
Article 2 : Mme C...F...versera à la commune de Villebarou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...et à la commune de Villebarou.
Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2018.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02096