La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2018 | FRANCE | N°16NT01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 16NT01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 juin 2012 par laquelle la directrice générale des ressources humaines du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 6 juin 2012, et d'enjoindre au conseil g

néral du Morbihan de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 6 juin 2012 par laquelle la directrice générale des ressources humaines du conseil général du Morbihan a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions de conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 6 juin 2012, et d'enjoindre au conseil général du Morbihan de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1402122 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, le conseil départemental du Morbihan, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2016 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Rennes, M. B...n'a exercé les fonctions de directeur adjoint de l'action sociale qu'à compter du 1er novembre 2010 ;

- les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des missions réellement exercées par M.B....

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour que soit mise à la charge du conseil départemental du Morbihan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le conseil départemental du Morbihan ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, introduite au-delà du délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour M. B...a été enregistré le 15 février 2018.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public présenté pour le conseil départemental du Morbihan a été enregistré le 15 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant le conseil départemental du Morbihan.

1. Considérant que le conseil départemental du Morbihan relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 juin 2012 de la directrice des ressources humaines du conseil général du Morbihan refusant à M. B...le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision implicite du président du conseil général du Morbihan rejetant le recours hiérarchique formé le 11 décembre 2013 contre cette décision, et a enjoint au conseil départemental du Morbihan de verser à M. B...la prime litigieuse ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce même code alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai de deux mois n'est pas opposable ; que, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

3. Considérant que la décision contestée du 6 juin 2012 rejetant la demande de M. B... tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B...le 11 juin 2012 ; que, d'une part, si le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative ne lui était pas opposable, le recours dont il a saisi le tribunal administratif de Rennes le 14 avril 2014, soit près de deux ans après avoir eu notification de la décision contestée, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que, d'autre part, le recours administratif formé par M. B...le 11 décembre 2013, et reçu le 16 décembre 2013 par le président du conseil général du Morbihan, contre la décision du 6 juin 2012 n'a pas prorogé les délais de recours contentieux, dès lors qu'il a lui-même été formé après l'expiration du délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel ; qu'enfin, si le requérant soutient qu'il aurait été contraint de retarder l'introduction de son recours jusqu'à la date de son départ en retraite pour échapper à de possibles représailles de la part de son employeur, il ne produit aucune élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que, par suite, à la date de la saisine des premiers juges, le recours formé par M. B...était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que le conseil départemental du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées et lui a enjoint de verser la nouvelle bonification indiciaire à M. B...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Morbihan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros qu'il versera au conseil départemental du Morbihan sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402122 du tribunal administratif de Rennes en date du 17 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : M. B...versera la somme de 500 euros au conseil départemental du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental du Morbihan et à M. G... B....

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. Le Réour La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01641
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt01641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award