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15/03/2018 | FRANCE | N°17NT03317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 17NT03317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703520 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à l'article 1er,, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2017 et a enjoint, à l'articl

e 2, à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A...un certificat de résiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703520 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à l'article 1er,, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 février 2017 et a enjoint, à l'article 2, à la préfète de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A...un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2017 et 7 février 2018, la préfète de la Loire-Atlantique, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Elle soutient qu'il n'est pas établi que M. A...ne pourrait pas obtenir l'aide dont il a besoin auprès de services sociaux et que rien ne fait obstacle à ce que des soins lui soient administrés dans son pays d'origine auprès de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, Mme A..., représentée par MeB..., conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les observations de MeB..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme A..., ressortissante algérienne, qui est entrée en France le 13 mai 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 juin 2015, et s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai, a sollicité, le 17 mai 2016, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 6 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté par jugement du 3 octobre 2017 ; que la préfète de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que, pour annuler la décision refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que Mme A...a rejoint en France le 13 mai 2015 M.A..., avec lequel elle entretenait une relation depuis 2012 et qu'elle a épousé le 6 février 2016, et sur la présence justifiée de Mme A...en France pour accompagner et apporter son soutien à son époux qui est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'en 2023, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de M. A..., qui est atteint de plusieurs pathologies, notamment, d'un diabète de type 2 et d'une cardiopathie, et des circonstances qu'a été reconnu à l'intéressé un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %, qu'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé et qu'il n'a pas les moyens financiers pour recourir à une tierce personne ;

3. Considérant que contrairement à ce que soutient la préfète de la Loire-Atlantique, qui ne conteste sérieusement, pas plus en appel qu'en première instance, les certificats médicaux concernant M.A..., et qui se contente d'affirmer, sans apporter d'éléments probants, qu'il n'est pas établi que M. A...ne pourrait pas obtenir l'aide dont il a besoin auprès de services sociaux et que rien ne fait obstacle à ce que des soins lui soient administrés dans son pays d'origine, le tribunal administratif a pu, à bon droit compte tenu des éléments rappelés au point 2 du présent arrêt, retenir l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus du titre de séjour sollicité sur la situation familiale de Mme A... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Loire-Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 6 février 2017 ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à MeB..., conseil de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Loire-Atlantique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à MeB..., conseil de MmeA..., une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à Mme A.... Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03317
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;17nt03317 ?
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