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15/03/2018 | FRANCE | N°17NT01996

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 17NT01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701542 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2017, Mme A..., représe

nté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701542 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2017, Mme A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préfète de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

1. Considérant que Mme D... épouseA..., ressortissante marocaine née le 16 novembre 1975, déclare avoir vécu en Espagne à partir de 2007 et être entrée en France en juin 2014 en étant munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 15 mai 2016 ; qu'elle s'est mariée le 7 novembre 2015 en France avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que le 21 janvier 2016, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 1er décembre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...tendant l'annulation de cet arrêté par un jugement du 1er juin 2017 dont elle relève appel ;

2. Considérant qu'en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que si le préfet peut tenir compte de ce que le ressortissant étranger ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir l'absence d'atteinte disproportionnée ;

3. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, pour refuser la demande de délivrance d'un titre de séjour, s'est fondé sur ce que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A...pouvait rejoindre son pays d'origine ou l'Espagne dans l'attente de l'issue de la procédure de demande de regroupement familial que son conjoint pourrait engager lorsqu'il remplirait les conditions pour en bénéficier ; qu'il résulte toutefois des conditions du séjour de Mme A...en France, et notamment du fait qu'elle s'est mariée le 7 novembre 2015 en France avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de MmeA... , au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant le pays de renvoi d'office ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais liés au litige:

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01996
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;17nt01996 ?
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