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15/03/2018 | FRANCE | N°16NT03723

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont, par six requêtes, demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1502972-1502973-1502974-1502980-1502981-1502982 du 20 sep

tembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont, par six requêtes, demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1502972-1502973-1502974-1502980-1502981-1502982 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2016 et 7 juillet 2017, M. et MmeC..., représentés par le cabinet Lamartine conseils, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, s'agissant de l'année 2007, de 33 218 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 10 457 euros au titre des contributions sociales et 18 057 euros de pénalités, s'agissant de l'année 2008, de 14 701 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 7 990 euros au titre des contributions sociales et 10 754 euros de pénalités et, s'agissant de l'année 2009, de 106 056 euros au titre de l'impôt sur le revenu, 34 383 euros au titre des contributions sociales et 60 638 euros de pénalités.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas reçu communication du mémoire produit par l'administration fiscale enregistré le 11 mars 2016, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;

- l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les requêtes ont une cause et un objet identiques et que plusieurs moyens soulevés dans les requêtes initiales n'ont pas été tranchés dans le jugement du 10 juin 2014 ;

- il n'a pas été informé du remplacement de l'inspectrice principale au cours de la procédure de rectification contradictoire, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il n'est pas justifié de la compétence de M. A...pour intervenir dans le déroulement de la vérification de la société, en méconnaissance du principe du débat oral et contradictoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2017, 5 mai 2017, 9 mai 2017 et 11 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- un dégrèvement de contributions sociales est ordonné à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;

- les requérants ne peuvent contester devant la cour des impositions différentes de celles visées dans leurs réclamations ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du moyen tiré de l'absence de communication du mémoire du 11 mars 2016 ;

- l'autorité de la chose jugée est opposée à juste titre compte tenu de la similitude de parties, d'objets et de causes juridiques ;

- le moyen tiré de l'absence de notification du changement de supérieur hiérarchique est inopérant en application du principe d'indépendance des procédures et n'est, au demeurant, pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée (SARL) Expertise Conseils et Développement dont M. C...était le gérant, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été notifiées à M. C...par lettres du 17 décembre 2010 pour l'année 2007 et du 17 février 2011 pour la période du 1er janvier au 19 juillet 2008, à M. et Mme C...par lettre du 17 février 2011 pour la période du 19 juillet au 31 décembre 2008 et pour l'année 2009 ; qu'au terme de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement pour les montants, en droits et pénalités, concernant M.C..., au titre de l'année 2007, de 35 281 euros en matière d'impôt sur le revenu et 11 867 euros de contributions sociales, au titre de l'année 2008, 18 669 euros en matière d'impôt sur le revenu et 7 581 euros de contributions sociales, concernant M. et MmeC..., au titre de l'année 2008, 7 734 euros en matière d'impôt sur le revenu et 6 226 euros de contributions sociales, au titre de l'année 2009, 85 218 euros en matière d'impôt sur le revenu et 29 083 euros de contributions sociales ; que M. C...a contesté les impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 par deux réclamations reçues le 25 mai 2012, qui ont donné lieu à une décision de rejet du 22 novembre 2012, et les impositions supplémentaires aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 par une réclamation reçue le 4 septembre 2012 qui a donné lieu à une décision de rejet du 22 novembre 2012 ; que M. et Mme C...ont contesté les impositions supplémentaires sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 par deux réclamations reçues le 24 mai 2012, qui ont donné lieu à une décision de rejet du 22 novembre 2012 et les impositions supplémentaires aux contributions sociales par une réclamation reçue le 4 septembre 2012, qui a donné lieu à une décision de rejet du 22 novembre 2012 ; qu'à la suite de ces décisions de rejet, les contribuables ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de demandes de décharge de ces impositions, lesquelles ont été rejetées par jugements du 10 juin 2014 ; que M. C... a présenté deux nouvelles réclamations relatives aux impositions supplémentaires sur les revenus des années 2007 et 2008 et aux contributions sociales pour ces mêmes années et a saisi le tribunal administratif d'Orléans de demandes de décharge concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2007 (n°1502972), l'impôt sur le revenu de l'année 2008 (n°1502980) et les contributions sociales des années 2007 et 2008 (n°1502981) ; que M. et Mme C...ont présenté trois nouvelles réclamations datées du 29 décembre 2014, relatives aux impositions supplémentaires sur les revenus de l'année 2008 et 2009 et aux contributions sociales des années 2008 et 2009 et ont saisi le tribunal administratif d'Orléans de demandes de décharge concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2008 (n°1502973), l'impôt sur le revenu de l'année 2009 (n°1502974) et les contributions sociales des années 2008 et 2009 (n°1502982) ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, après les avoir jointes, rejeté l'ensemble de leurs demandes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décisions du 2 mai 2017 postérieures à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1 882 euros, 2 760 euros et 5 817 euros, des contributions sociales auxquelles M. C...puis M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

4. Considérant que, si le mémoire en défense produit par l'administration fiscale dans l'instance n°1502981 et enregistré le 10 mars 2016, à la suite de la communication qui lui avait été donnée de la requête de M.C..., n'a pas été communiqué à ce dernier, ce mémoire se bornait à indiquer que la requête était recevable et à proposer la jonction avec les instances n°1502972 et n°1502980 ; que, dès lors, l'absence de communication de ce mémoire n'a, en l'espèce, pas préjudicié aux droits de M.C... ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

5. Considérant que, par un jugement n°s1300265-1300266 du 10 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a statué sur les requêtes par lesquelles M. C...contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 par des moyens relatifs à la procédure, au bien-fondé de l'imposition et aux pénalités ; que, par un jugement n°s1300088-1300267 du 10 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a statué sur les requêtes par lesquelles M. et Mme C...contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 par des moyens relatifs à la procédure d'imposition, au bien-fondé de l'imposition et aux pénalités ; que le tribunal a été ultérieurement saisi de litiges résultant de demandes introduites par les mêmes contribuables, concernant les mêmes impositions et appuyées de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans les instances précédentes ; que, dès lors, l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par les jugements du 10 juin 2014 par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les litiges sur lesquels le tribunal avait statué et ceux qui lui étaient soumis, faisait obstacle à ce que les prétentions des requérants, même appuyées sur des moyens nouveaux, puissent être accueillies ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence des dégrèvements, en droits et pénalités, de contributions sociales de 1 882 euros, 2 760 euros et 5 817 euros, prononcés au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT03723

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03723
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET RENAULT ET ASSOCIES - LAMARTINE (SCP)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt03723 ?
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