La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2018 | FRANCE | N°16NT02210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 mars 2018, 16NT02210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Letec a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501959 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejet

é sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Letec a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 du fait de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle avait déclaré au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1501959 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, la SARL Letec, représentée par la SCP Sorel et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge en droits et pénalités ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son projet intitulé " Projet Planning RD-2005-01 " remplit les conditions prévues par les articles 244 quater B du code général des impôts et 49 septies F de l'annexe III à ce code, de sorte que la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Malingue,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Letec, qui exerce une activité de conseil, services et maintenance dans le domaine informatique, a bénéficié au titre de l'année 2011 d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 23 162 euros ; que, par proposition de rectification du 23 juillet 2013, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt et a notifié à la société une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ; qu'au terme de la procédure contradictoire, cette imposition a été mise en recouvrement le 8 septembre 2014 ; qu'après le rejet, par décision du 2 avril 2015, de sa réclamation préalable, la SARL Letec a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations, et, notamment, d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

4. Considérant que la SARL Letec a développé un projet intitulé " Projet Planning RD-2005-01 " qui a pour objet la conception et le développement d'une application informatique permettant la planification, l'ordonnancement des travaux et la gestion des ressources dans un laboratoire ; que si elle soutient que cette application est novatrice en raison d'une gestion en temps réel des données et de la réalisation de tâches combinées, elle n'établit pas, en l'absence de précisions sur l'état de l'art au moment du développement du logiciel, que ces travaux présentaient en 2011 un caractère de nouveauté et ne constituaient pas une simple adaptation de techniques ; que si elle fait également valoir que le projet a nécessité de scinder la recherche pour créer un moteur d'ordonnancement et un outil de planification et de gestion des ressources complémentaires et supposait le développement de moyens de communication et d'un langage commun, ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour apprécier l'existence et la nature des problèmes nouveaux d'ordre scientifique ou technique qu'elle a dû résoudre ; que leur caractère innovant, qui ne peut uniquement résulter du fait qu'il s'agisse du premier projet développé pour un laboratoire, ne résulte donc pas de l'instruction ; que, dès lors, la SARL Letec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis le caractère éligible des dépenses engagées pour mener à bien ce projet ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant-dire droit à une mesure d'expertise, que la SARL Letec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, l'Etat n'étant pas partie perdante, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Letec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Letec et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°16NT02210

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02210
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCPA SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-15;16nt02210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award