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05/03/2018 | FRANCE | N°16NT02717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 mars 2018, 16NT02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le maire de La Turballe a délivré à M. K...D...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AY n° 76, située 15 rue de la Croix de l'Anse.

Par un jugement n°1401777 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le

1er février 2018, M.F..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2013 par lequel le maire de La Turballe a délivré à M. K...D...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AY n° 76, située 15 rue de la Croix de l'Anse.

Par un jugement n°1401777 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le 1er février 2018, M.F..., représenté par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Turballe du 30 décembre 2013 délivrant un permis de construire à M. D...;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ il a intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux en qualité de voisin immédiat du projet ;

­ l'auteur du permis de construire contesté était incompétent en l'absence de justification d'une délégation de signature ;

­ le dossier de demande de permis de construire était irrégulier en raison des incohérences qu'il contenait concernant la présence déclarée à tort d'un garage, de l'absence de comptabilisation de la surface de plancher de cette construction et de l'absence de mention dans les plans de sa maison et de sa terrasse ;

­ la demande de permis de construire qui porte sur une surface totale de plancher de plus de 170 m², méconnaît les dispositions des articles L.431-1 et R.431-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été recouru à un architecte ;

­ l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu dès lors que la construction autorisée ne s'intègre pas dans son environnement ;

­ l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l'article UB 12 de ce règlement en l'absence de réalisation de places de stationnement ;

­ à supposer que la construction annexe puisse être considérée comme un garage, le permis de construire a alors été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2016 et le 5 février 2018, la commune de La Turballe, représentée par son maire en exercice, par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés alors, qu'en tout état de cause, à supposer que la cour retienne un des moyens de la requête, le permis de construire pourrait être régularisé en faisant application des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 8 février 2018, M. K... D..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ;

­ les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés alors, qu'en tout état de cause, à supposer que la cour retienne un des moyens de la requête, le permis de construire pourrait être régularisé en faisant application des dispositions des articles L.600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire distinct, enregistré le 26 janvier 2017, M. D...demande à la cour de condamner M. F...à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, la somme totale de 44 109,62 euros en réparation de son préjudice.

Il soutient que les recours introduits par M. F...ont un caractère purement dilatoire et ont été de nature à lui causer des préjudices financiers dès lors qu'il n'a pu occuper, en temps voulu, la maison qu'il souhaitait faire construire et qu'il a ainsi supporté des frais de location depuis le mois de mars 2015 s'élevant à la somme mensuelle de 804,93 euros ; que la location perdurera par ailleurs pendant toute la durée des travaux dont le montant des frais a augmenté depuis 2013 ; qu'il a enfin subi un préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeI..., représentant M.F..., de MeB..., substituant MeH..., représentant la commune de la Turballe, et de Me G..., représentant M.D....

1. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Turballe du 30 décembre 2013 délivrant à M. D...un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AY n°76 située 15 rue de la Croix de l'Anse en zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme;

2. Considérant en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. F...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse contenu dans la demande de permis de construire fait état de la présence, sur la parcelle cadastrée section AY n°426 dont M. F...est propriétaire, d'un bâtiment en limite du projet de construction présenté par M. D...et mentionne également la présence d'une terrasse ; que la notice descriptive précise, en outre, que la construction envisagée sera édifiée " en limite de propriété est " et les documents photographiques permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement immédiat et lointain ; que dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'a pu correctement apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche, en particulier au regard de sa propriété ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Turballe : " Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement et s'harmoniser avec le style traditionnel local. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) Toitures: / (...). Pour les autres zones : Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30° et 45° pour les collectifs, 40° et 45° pour les individuels ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. / Les deux versants principaux doivent être réalisés en ardoises. Les toitures de type différent peuvent être autorisées dans les cas suivants : / - en cas d'habitat bioclimatique nécessitant des pentes de toit différent (toiture végétale, dispositif solaire ...) / dans le cas d'un parti architectural spécifique et cohérent, si leur emploi n'est pas de nature à remettre en cause l'harmonie des constructions avoisinantes. / (...) Ouvertures: / Les ouvertures doivent de préférence être plus hautes que larges et participer à la composition harmonieuse et rigoureuse des façades. Les ouvertures en toitures : les lucarnes et gerbières doivent être privilégiées. (...) . " ;

5. Considérant que, conformément à ces dispositions, la toiture sera composée de deux versants ardoisés présentant une pente de 40 ° ; que M. F...ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circonstance que des ouvertures en toiture ne sont pas constituées de lucarnes ou de gerbières dès lors que ces mêmes dispositions ne les imposent pas ; qu'il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l'édification d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de plancher créée de 113 m² dans une zone pavillonnaire, porterait atteinte, par ses dimensions et son style architectural contemporain, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants qui ne présentent aucune spécificité ni unité architecturales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en autorisant le projet, le maire de La Turballe a méconnu les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du préambule du règlement qui lui est applicable, la zone UB est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ; que selon l'article UB 12 de règlement: " Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques et privées. Excepté pour le secteur UBaa, l'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1) ; (...) En secteur UBb. (...) : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Pour les opérations groupées, elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 50 m au moins les uns des autres. "; que l'annexe n°1 impose, pour les constructions à usage d'habitation, la réalisation d'une place par logement individuel ;

7. Considérant que doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application de ce règlement, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive et des plans contenus dans la demande de permis de construire, qu'est édifié au fond de la parcelle formant l'assiette du projet, un garage double ; que si M. F...soutient qu'il s'agirait en réalité d'une construction à usage d'habitation, ni la photographie du bâtiment tirée d'un site cartographique en ligne, sur laquelle apparaissent au demeurant deux portes de garage, ni les attestations produites ne permettent d'établir que, par ses caractéristiques propres, cette construction était destinée à un tel usage alors même qu'elle aurait été utilisée partiellement comme habitation ; que, dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet, comportant déjà les places de stationnement requises par l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, les dispositions de cet article n'ont pas été méconnues ; que pour le même motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire mentionne à tort la présence de ce garage et que la surface de ce bâtiment aurait dû être comptabilisée comme une surface de plancher existante ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si aux termes de l'article UB 1 du règlement du plan local d'urbanisme, l'édification de dépendances avant la réalisation de la construction principale est interdite, la légalité du permis de construire contesté n'était pas subordonnée à la régularisation de la situation de la dépendance à usage de garage, qui est éloignée de quinze mètres du projet litigieux, dès lors que les travaux autorisés par ce permis étaient étrangers à l'éventuelle irrégularité de la construction de cette dépendance ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L.431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ; (...) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; (...). " ;

10. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 7, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment, au fond de la propriété et, décrit dans la demande de permis de construire comme un garage, constituerait en réalité un immeuble à usage d'habitation ; qu'en outre, ce bâtiment, déjà édifié sur le terrain, est distinct de la construction projetée ; qu'ainsi, la surface de plancher à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme est uniquement celle du bâtiment pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée ; que, dans ces conditions, la demande de permis de construire, qui porte sur l'édification d'une maison individuelle présentant une surface de plancher de 113 m², pouvait être déposée sans recourir à un architecte ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.431-1 et R.431-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté :

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M.D..., que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation de M. F...qui est voisin immédiat du projet litigieux qui doit être édifié en limite séparative de sa propriété, serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que M. F...l'indemnise au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Turballe, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. F..., le versement à la commune de La Turballe de la somme de 500 euros et le versement à M. D...d'une autre somme de 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. F...versera à la commune de La Turballe une somme de 500 euros et à M. D... une autre somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la commune de La Turballe et à M. K...D....

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2018.

Le rapporteur,

M. J...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02717
Date de la décision : 05/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-05;16nt02717 ?
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