Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1700997 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 août 2017, 23 octobre 2017 et 11 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission du titre de séjour
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de saisir la commission du titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du prononcé du de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 juillet 2017 ;
5°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2017 ;
6°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
7°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- la décision contestée portant refus de titre de séjour est dépourvue de base légale ;
- l'interdiction de retour est une possibilité et non une obligation pour l'utorité administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2017 du le préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ;
4. Considérant que, si M. A... soutient séjourner de manière ininterrompue en France depuis la fin de l'année 2004, les justificatifs qu'il produit, constitués pour l'essentiel de copies partielles de documents fiscaux, d'une attestation d'inscription à un atelier d'alphabétisation dans un cadre associatif, de deux documents relatifs à l'aide médicale d'Etat et d'attestations de proches postérieures à l'arrêté contesté, sont insuffisants pour établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France au cours de la période de dix années précédant la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté contesté sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
5. Considérant que M. A..., ressortissant mauritanien, entré irrégulièrement en France en 2004, soutient qu'il a noué des relations en France et qu'il n'a plus de famille proche dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, ne justifie ni d'une particulière intégration ni de la durée de présence continue en France qu'il invoque, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas dépourvu de base légale et n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de ce que la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une saisine de la commission du titre de séjour que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens ne peut, en l'absence de tout élément ou justificatif de leur existence qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires ; que, par suite les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt sont sans objet ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2018.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Lemoine
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT025362