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23/02/2018 | FRANCE | N°17NT01316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2018, 17NT01316


Vu la procédure contentieuse suivante :

Par un jugement n°1200363 du 28 février 2014, rectifié par une ordonnance du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à verser à M. C...la somme de 13 311,17 euros pour les désordres affectant son habitation. Il a également mis à la charge solidaire de ces sociét

és les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros acquit...

Vu la procédure contentieuse suivante :

Par un jugement n°1200363 du 28 février 2014, rectifié par une ordonnance du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à verser à M. C...la somme de 13 311,17 euros pour les désordres affectant son habitation. Il a également mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros acquittés par M.C....

Par un arrêt n°14NT01319 du 1er octobre 2015, la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014, a porté à 17 961,17 euros la somme que le département de la Vendée, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée ont été condamnés solidairement à verser à M.C..., outre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros, et a enjoint au département de la Vendée, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt et sous réserve des travaux qui auraient été déjà effectués, de faire réaliser, sur la partie du carrefour et des réseaux concernés les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M.C....

Par une demande enregistrée le 9 mai 2016 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2017 M. C...a saisi la cour en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n°14NT01319 du 1er octobre 2015.

Par une ordonnance n° 676 du 25 avril 2017, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 17NT01316, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt précité.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par les parties en vue de justifier de l'exécution de l'arrêt précité.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset, avocat du département de la Vendée.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.(...) " ;

2. Considérant que, par son arrêt n°14NT01319 du 1er octobre 2015, la cour a enjoint au département de la Vendée, de faire réaliser sur la partie du carrefour et des réseaux concernés, dans un délai de six mois, les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M.C..., a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée à verser la somme de 17 961,17 euros à M.C..., et a mis à la charge solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique Environnement, de la société Sogea, de la société Colas Centre Ouest et du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges, taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros et acquittés par M. C...; que la cour a, par ailleurs, condamné le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée et la société Hydraulique Environnement à garantir le département de la Vendée à hauteur de 10 % chacun des condamnations prononcées à son encontre et condamné également le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, la société Hydraulique Environnement et la société Colas Centre Ouest à garantir la société Sogea à hauteur de 97 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la cour a également mis à la charge des cinq intervenants aux travaux en litige la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi le total des sommes devant être versées à M. C...s'élève à 24 451,42 euros ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que les travaux dont l'exécution avait été ordonnée par la cour ont été réalisés en juin 2016 ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour a été entièrement exécuté sur ce point ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment des courriers émanant de M. C...ou de son conseil que l'intéressé avait perçu, en mars 2016, la somme totale de 22 950,18 euros, à laquelle doit être ajoutée la somme de 1 884,19 euros acquittée en avril 2016 par la société Hydraulique Environnement, soit un total versé de 24 834,37 euros ; qu'ainsi, l'arrêt de la cour doit être regardé comme entièrement exécuté ; que si M. C...soutient que lui serait dû en outre le remboursement de frais d'huissiers pour un montant de 1 373,84 euros, le versement de cette somme, qui n'est pas comprise dans la condamnation prononcée par la cour, n'incombe pas au département de la Vendée, à la société Hydraulique Environnement, à la société Sogea, à la société Colas Centre Ouest et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée en vertu de l'arrêt dont l'exécution est ici demandée ; qu'il résulte de ce qui précède que les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt de la cour ayant été prises, les conclusions présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au département de la Vendée, à la société Hydraulique Environnement, à la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, à la société Colas Centre Ouest et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01316
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Condamnation de la collectivité publique.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;17nt01316 ?
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