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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT02106

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2018, 16NT02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tetrarc a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Château-du-Loir à lui verser la somme de 48 874,61 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400199 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 31 janvier 2018, la société Tetrarc, repr

ésentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tetrarc a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Château-du-Loir à lui verser la somme de 48 874,61 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 octobre 2013.

Par un jugement n° 1400199 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 31 janvier 2018, la société Tetrarc, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2016 ;

2°) de condamner la commune de Château-du-Loir à lui verser la somme de 48 874,61 euros HT ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 octobre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Château-du-Loir une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que la mission " PRO - études en cours " était en cours d'exécution, la résiliation du marché ne pouvait intervenir qu'à l'échéance de celle-ci ;

- la commune ne pouvait fonder la résiliation du marché sur les dispositions des articles 26 du cahier des clauses administratives particulières et 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- la résiliation est intervenue sur la base d'une faute de la commune ; la résiliation du marché devait être fondée sur les dispositions de l'article 27.1 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant de la résiliation à tort du marché par le pouvoir adjudicateur ;

- elle a le droit en application des dispositions de l'article 33 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et de l'article 27.1 du cahier des clauses administratives particulières à une indemnité de 18 736,63 euros ; les frais d'étude s'élèvent à la somme de 20 000 euros HT ; il convient d'ajouter les frais d'étude liée à la réalisation d'un dossier " loi sur l'eau " d'un montant de 4 373,73 euros HT ; enfin, elle a droit à la somme de 48 874,61 euros HT correspondant au paiement qui lui reste dû des prestations qu'elle a réalisées en phases ESQ, APS et APD ; la commune doit verser la taxe sur la valeur ajoutée correspondante soit la somme de 9 774,92 euros ;

- les sommes dues doivent être assorties des intérêts moratoires à compter du 3 octobre 2013 à hauteur de 8,50 % ainsi que de leur capitalisation.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 décembre 2016, la commune nouvelle de Montval-sur-Loir se substituant à la commune de Château-du-Loir, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Tetrac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable de la société Tetrarc était tardive en application des dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- les autres moyens soulevés par la société Tetrarc ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

1. Considérant que, par une convention signée le 29 juillet 2011, la commune de Château-du-Loir (Sarthe) a conclu avec le groupement " Tetrarc - CMB - Incognito - A3GI - AIA Ingénierie - AB Ingénierie - Rouch Acoustique - Inddigo ", dont la société Tetrarc est le mandataire, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception d'un programme de construction d'un espace culturel sur son territoire ; que la rémunération provisoire du groupement de maîtrise d'oeuvre a été fixée à 965 459, 04 euros TTC, hors élément de mission " ordonnancement - pilotage - Coordination ", fixée à 50 351, 60 euros ; que, par une lettre du 6 mars 2012, la commune de Château-du-Loir a résilié ce contrat pour des raisons financières ; que le 8 octobre 2012, la société Tetrarc a sollicité une indemnisation tant au titre des missions exécutées et non rémunérées qu'au titre de la résiliation, qu'elle estime non justifiée ; que la société Tetrarc relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Château-du-Loir à lui verser la somme de 48 874,61 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 3 octobre 2013 ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la commune de Château-du-Loir prévoit que, conformément à l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, au terme de chacun des éléments de mission considérés comme parties techniques suivants : " APS : Etudes d'avant-projet sommaire, APD : Etudes d'avant-projet définitif, PRO : Etudes de projet, ACT : Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux " ; que le même article dispose que " La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. " ; que l'article 3.4 de l'acte d'engagement répartit les honoraires selon les missions de la maîtrise d'oeuvre ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières relatif aux pièces constitutives du marché, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 est applicable au marché conclu entre la société Tetrarc et la commune de Château-du-Loir ; qu'aux termes de l'article 20 de ce cahier : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ;/ - chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d'un montant./ La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité./ L'arrêt de l'exécution des prestations entraîne la résiliation du marché. " ; qu'aux termes de l'article 31.3 du même cahier : " Arrêt de l'exécution des prestations : Lorsque l'arrêt de l'exécution des prestations est prononcé en application de l'article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. / La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que les prestations prévues par le marché ayant été scindées en plusieurs parties techniques à exécuter de manière distincte, ainsi que le prévoient les stipulations de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières, la commune de Château-du-Loir pouvait résilier le contrat conclu avec le groupement de maîtrise d'oeuvre dont la société Tetrarc était mandataire aux termes de l'achèvement de l'une de ses missions sans que cette décision n'ouvre droit à indemnisation pour le titulaire du marché ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les délais d'établissement des documents d'études sont fixés dans l'acte d'engagement. Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : - ESQ, APS, APD, PC, PRO, ACT: Date fixée dans l'ordre de service indiquant de débuter cet élément de mission. " ; qu'il est constant que le groupement de maîtrise d'oeuvre a été intégralement rémunéré par le maître d'ouvrage, selon les montants contractuellement prévus, et avec application de la clause d'actualisation des prix, au titre de la phase ESQ pour un montant de 32 171,91 euros HT, au titre de la phase APS pour un montant de 85 464,38 euros HT et au titre de la phase APD pour un montant de 157 434,38 euros HT ; que la société requérante soutient qu'il résulte du planning des études du marché imposé au groupement de maîtrise d'oeuvre par la commune que la validation du dossier APD est intervenue le 28 février 2012 de sorte que les études correspondant à l'élément de mission PRO, qui devaient être réalisées dans un délai de six semaines et être achevées le 6 avril 2012, avaient nécessairement débuté à la date de réception de la décision de résiliation de la commune de Château-du-Loir ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service n'a été délivré à la société Tetrarc, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, en vue de débuter les études relevant de la phase PRO avant le 8 mars 2012 ; que, dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait incité le groupement titulaire du marché à entamer l'exécution de phases postérieures à celle de l'APD, la décision mettant fin au marché du 29 juillet 2011 doit être regardée comme une décision d'arrêt des prestations, intervenue à l'issue de la phase APD sur le fondement de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le groupement n'avait droit, conformément aux stipulations des articles 26 et 27 du cahier des clauses administratives particulières et 31.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qu'au paiement des prestations réalisées jusqu'à la phase APD et à aucune autre indemnité, en l'absence de stipulation différente mentionnée au marché ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tetrarc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montval-sur-Loir, venant aux droits de la commune de Château-du-Loir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Tetrarc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Tetrarc une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montval-sur-Loir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tetrarc est rejetée.

Article 2 : La société Tetrarc versera une somme de 1 500 euros à la commune de Montval-sur-Loir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tetrarc et à la commune de Montval-sur-Loir.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02106
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP DELAGE BEDON ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt02106 ?
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