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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT01613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a révoquée, ainsi que la décision du même jour prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1503874 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, Mme D..., repr

sentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a révoquée, ainsi que la décision du même jour prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1503874 du 22 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise l'a révoquée, ainsi que la décision du même jour prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une première décision de révocation ayant été annulée par le tribunal administratif d'Orléans, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise était tenu de la réintégrer effectivement avant d'engager une nouvelle procédure disciplinaire ;

- la décision de révocation contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- la sanction de la révocation n'est pas proportionnée à la faute retenue par son employeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2016, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., aide-soignante de classe supérieure, a été affectée de mai 1998 à août 2010, puis de nouveau à partir d'avril 2011, à la maison de retraite " La Clairière " à Amilly (45) ; que, suspectée d'actes de brutalité envers les résidents, elle a été suspendue le 18 juin 2014 puis révoquée par une décision du 6 octobre 2014 du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; que, par un jugement du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision pour vice de procédure ; que, le 19 octobre 2015, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise a, à l'issue d'une seconde procédure disciplinaire, prononcé une nouvelle fois la révocation de Mme D... et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2015 ; que Mme D...relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que la décision de révocation contestée est motivée par des " agissements extrêmement graves à l'encontre des résidents (...) : insultes, brutalités physiques, tentatives d'intimidation... " ; que ces faits, et notamment les brutalités commises le soir du 20 mai 2014 à l'encontre d'une résidente de 87 ans, sont établis par les témoignages de collègues de travail de la requérante, recueillis par une cadre supérieure de santé lors de l'enquête administrative diligentée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise préalablement à la procédure disciplinaire ; que la valeur probante de ces témoignages, nombreux et concordants, ne saurait être sérieusement contestée au motif qu'il n'ont pas été signés par leurs auteurs ou établis dans des formes officielles, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'ils émanent effectivement d'agents de la maison de retraite " la Clairière ", parfaitement identifiés, qui travaillaient dans le même service que MmeD... ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'aucun de ces agents, contactés postérieurement par l'intéressée après l'engagement de la procédure disciplinaire, n'a accepté de se rétracter ; que les quelques témoignages favorables produits par la requérante, qui émanent pour l'essentiel de personnes qui ne travaillaient plus avec elle à la période des faits qui lui sont reprochés, ne permettent pas de douter de la matérialité de ces faits ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise a retenu que les griefs faits à Mme D...étaient établis et présentaient un caractère fautif ;

3. Considérant que la gravité des faits reprochés à MmeD..., qui ont affecté le bien-être et la santé de personnes âgés particulièrement fragiles et vulnérables, justifiait la sanction de la révocation, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de l'intéressée avait donné toute satisfaction jusque vers le milieu de l'année 2013, moment où son comportement envers les résidents a changé ainsi qu'elle l'a elle-même admis devant le conseil de discipline ; que, par suite, cette sanction est proportionnée à la faute commise ;

4. Considérant, pour le surplus, que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté du 19 octobre 2015 est suffisamment motivé et de ce que les conditions dans lesquelles la requérante a été réintégrée après l'annulation pour vice de forme de la première décision de révocation dont elle a fait l'objet sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme demandée par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au centre hospitalier de l'agglomération montargoise.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01613
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt01613 ?
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