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16/02/2018 | FRANCE | N°17NT00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2018, 17NT00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603265 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017 et régularisée le 15 février 2017, M. A..., r

eprésenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603265 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017 et régularisée le 15 février 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé a eu connaissance des pièces médicales nouvelles remises dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il doit subir une importante opération qui n'est pas réalisable en Guinée, n'a plus aucun contact avec ses deux enfants mineurs restés dans son pays d'origine et est particulièrement bien intégré en France ;

- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- il encourt des risques pour sa santé en cas de retour en Guinée.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2016 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté rappelle les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il fait notamment état de la situation familiale de M. A... et des différents avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé les 5 août 2013, 12 mars 2014 et 25 avril 2016 ; que par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M.A...;

3. Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis du 25 avril 2016, qui n'avait pas à être communiqué à M.A..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé au vu du dossier que lui avait été transmis le docteur Planchenault, praticien hospitalier, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager vers son pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales se rapportant à la situation de M. A...; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été rendu au vu d'un dossier médical incomplet ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.A..., qui, selon ses déclarations, est entré en France le 3 janvier 2012, a deux enfants mineurs restés en Guinée ; qu'il n'est pas établi qu'il ne serait pas isolé en France où il s'est maintenu illégalement en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2014 ; que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00479
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CARIOU LEVEQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-16;17nt00479 ?
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