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16/02/2018 | FRANCE | N°17NT00402

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2018, 17NT00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601998 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, M. B...,

représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601998 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale·" ou, à défaut, de reprendre 1' instruction de sa demande et de l'admettre au séjour durant ce temps, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du préfet du Loiret une somme de 1500en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il ne peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine dès lors que ce dernier n'est même pas en mesure d'assurer à ses habitants les soins de santé primaires, ce qui résulte des rapports qu'il produit ; le certificat médical qu'il produit également démontre que le traitement anti-viral dont il a besoin n'est pas disponible en Guinée ; il remplit ainsi les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- la décision est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses efforts pour s'intégrer en France ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 du préfet du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative.(... ) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l' article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui vient au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 9 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié en Guinée ; que pour contester le sens de cet avis, le requérant se prévaut d'un certificat médical de son ancien médecin exerçant en Guinée, qui indique qu'il existe un risque de réactivation virale qui nécessite un traitement antiviral n'étant pas disponible dans ce pays ; que ce certificat, qui est ancien, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'ARS ; qu'il a également produit un certificat médical du CHR d'Orléans établi le 3 juin 2015, qui indique que l'intéressé, qui présente un antigène HBs positif, doit bénéficier d'un suivi avec une mesure de la charge virale, une échographie abdominale et une appréciation des fonctions hépatocellulaire, ainsi qu'un certificat médical du 15 juin 2015, qui fait état d'un risque de réactivation virale nécessitant un traitement antiviral ; que toutefois aucun de ces certificats ne permet de remettre en cause les conclusions du médecin de l'ARS, qui considère qu'il existe un traitement approprié en Guinée ; que les rapports produits par M. B...à l'appui de ses allégations, émanant de l'organisation mondiale de la santé et du ministère de la santé de la République de Guinée, rendant compte, dans des termes généraux, des défaillances du système de protection sanitaire guinéen, ne démontrent pas l'impossibilité pour le requérant de bénéficier du suivi médical dont il a besoin, alors que le préfet indique en défense que M. B...peut bénéficier d'une surveillance, notamment à l'hôpital Ignace Deen de Conakry ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir les efforts d'intégration qu'il accomplit en France ainsi que ses démarches pour obtenir le statut de réfugié, ces arguments ne suffisent pas à caractériser des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera, en outre, adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 février 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00402
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-16;17nt00402 ?
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