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16/02/2018 | FRANCE | N°17NT00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2018, 17NT00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 19 septembre 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande, intervenue le 28 août 2015.

Par un jugement n° 1409588 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017 et régu

larisée le 17 janvier 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 19 septembre 2014 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision explicite de rejet de sa demande, intervenue le 28 août 2015.

Par un jugement n° 1409588 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017 et régularisée le 17 janvier 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2016 ;

2°) d'enjoindre à 1'administration de lui communiquer la note des services de renseignement du 23 juin 2015, sur laquelle se fonde le ministre pour motiver sa décision ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 août 2015 ;

4°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du ministre, qui se limite à des énonciations non circonstanciées, est insuffisamment motivée ;

- le ministre se fonde sur une note des services de renseignements qui n'a pas été produite, et dont la valeur probante ne peut être débattue ; cette note doit être communiquée ;

- les faits avancés dans la décision sont inexacts ; il n'a jamais été collaborateur direct des services israéliens ; il n'a jamais entretenu de relations avec un membre des services de renseignement russes ; il n'a eu aucune relation avec le crime organisé tchétchène ; les faits ne sont corroborés par aucun élément objectif ;

- il est parfaitement intégré et manifeste un grand respect pour les institutions françaises, ainsi qu'en témoignent notamment ses fonctions d'agent de sécurité privé et ses engagements associatifs ; les faits commis en 2003 et 2004 sont très anciens et ne peuvent fonder la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil,

- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978,

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant libanais, relève appel du jugement du 16 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2015 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision ministérielle contestée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, elle est régulièrement motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé énonce que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.C..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que le loyalisme du postulant à l'égard de la France et de ses institutions n'est pas avéré, compte tenu de l'environnement dans lequel il évolue ; qu'il s'est fondé en particulier sur un rapport transmis le 23 juin 2015 par les services de sécurité de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), qui indique que l'intéressé, alors qu'il était entendu par les services de sécurité, a reconnu être un ancien collaborateur des services de renseignement israéliens, qu'il a été aperçu avec un membre des services de renseignement russes depuis son arrivée en France et qu'il est connu pour ses liens étroits avec le crime organisé tchétchène ;

5. Considérant que ces faits, suffisamment précis et circonstanciés, sont de nature à créer un doute sur la loyauté de M. C...envers la France ; que le requérant, qui a été mis à même de s'expliquer sur ces faits, ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors que tant la décision contestée que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur reprennent les termes du rapport de la DGSI du 23 juin 2015, lequel ne saurait être directement versé aux débats compte tenu du caractère non communicable des documents dont la consultation serait susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application des dispositions de l'article 6- I- 2° de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que dans ces conditions, et alors même que M.C... a été autorisé par le préfet de la région Picardie à occuper des fonctions d'agent privé de sécurité, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que si M. C...fait valoir que les faits anciens qu'il aurait commis en 2003 et 2004 ne peuvent justifier le rejet de sa demande de naturalisation, le moyen est inopérant dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces faits pour rejeter sa demande ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M.C..., alors même que l'intéressé occupe un emploi d'agent privé de sécurité, maîtrise la langue française et justifie d'activités bénévoles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 février 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00166
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET BOURDON et FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-16;17nt00166 ?
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