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16/02/2018 | FRANCE | N°16NT02317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2018, 16NT02317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la restauration et l'extension d'une habitation située au lieu-dit Arpentigny sur le territoire de la commune de Craménil.

Par un jugement n° 1501951 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 19 juill

et 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la restauration et l'extension d'une habitation située au lieu-dit Arpentigny sur le territoire de la commune de Craménil.

Par un jugement n° 1501951 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 19 juillet 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mai 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. D...F...et Mme C...E...;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé faute de préciser en quoi consistait l'ampleur de l'agrandissement projeté par les requérants ;

- ce jugement est entaché, au regard des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour l'application de ces dispositions, les extensions doivent demeurer limitées, ce qui n'est pas le cas pour le projet présenté par M. F...et Mme E... qui conduit à un agrandissement de près de 315 % du bâtiment existant, ce qui doit être regardé comme aboutissant à la réalisation d'une nouvelle construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, M. D...F...et Mme C...E..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

1. Considérant que le ministre du logement et de l'habitat durable relève appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. F... et de Mme E..., la décision du préfet de l'Orne du 24 juillet 2015 refusant de leur délivrer un permis de construire pour la restauration et l'extension d'une habitation située au lieu-dit Arpentigny sur le territoire de la commune de Craménil ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le jugement attaqué expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit retenues pour annuler la décision contestée ; qu'en particulier, après avoir rappelé les dispositions du 1° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le tribunal a apprécié les caractéristiques du projet ; qu'ainsi, pour estimer qu'il porte, non pas sur un bâtiment nouveau à usage d'habitation, mais sur l'extension d'une construction existante, alors même que l'habitation initiale a subi certaines modifications, les premiers juges se rapportent à la description qu'ils en ont faite au point 3 du jugement dans lequel il est précisé qu'il concerne la restauration et l'extension de 167 m² d'une maison individuelle de 69 m² ; qu'il précise, par ailleurs, que le plan de masse de l'état projeté PCMI04 confirme ce constat ; qu'ils indiquent, enfin, que les dispositions dont l'administration a fait application ne prévoient pas que les extensions doivent demeurer limitées comme l'a retenu à tort le préfet de l'Orne ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant que le préfet de l'Orne a refusé de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité au motif que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que le triplement de la surface de la construction d'origine ne peut être regardé comme une extension mesurée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " I. - En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) " ;

5. Considérant que les dispositions de ce texte qui autorisent l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales sont issues de l'article 36 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a souhaité pallier le manque de foncier constructible et protéger le patrimoine rural en permettant sa réhabilitation ; qu'il n'a expressément entendu limiter cette possibilité de construction en dehors des zones déjà urbanisées que par les seules conditions que ce texte prévoit, à savoir la limitation au périmètre des bâtiments de l'ancienne exploitation agricole et le respect des traditions architecturales ;

6. Considérant que le projet présenté par M. F... et Mme E... porte sur la restauration et l'extension, par ses façades sud et nord, d'une habitation au lieu-dit Arpentigny sur le territoire de la commune de Craménil, qui n'était pas couvert, à la date de la décision querellée, par un plan local d'urbanisme ou une carte communale opposable aux tiers, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction se situe à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité au seul motif que l'extension ne présenterait pas un caractère limité, l'autorité administrative a, en opposant une condition qui n'est pas prévue par la loi, fait une inexacte application de ces dispositions ; que si le préfet soutient que le projet d'extension, compte-tenu de son ampleur, doit être regardé comme une nouvelle construction, il résulte des mêmes dispositions qu'est aussi autorisée, à l'intérieur du même périmètre, la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du préfet de l'Orne du 24 juillet 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et Mme E... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du logement et de l'habitat durable est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. F... et à Mme E... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires, à M. D... F...et à Mme C...E....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02317
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MAHEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-16;16nt02317 ?
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