Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D...et M. et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 15 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de Congrier a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite du maire de cette commune rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1508392 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2016 et 13 janvier 2017, régularisé le 17 janvier 2017, Mme F... B...veuveD..., décédée en cours d'instance, M. C...G...et Mme H... D...épouse G...représentés par Me K..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Congrier du 15 janvier 2015 ainsi que la décision implicite de son maire rejetant leur recours gracieux ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Congrier de régulariser le plan local d'urbanisme en tenant compte de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Congrier la somme de 5 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; qu'elle n'est, en particulier, pas tardive ;
- le plan local d'urbanisme contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il a omis de recenser en zone humide la mare située sur la parcelle cadastrée section ZN n°104 ;
- le plan local d'urbanisme, qui mentionne à tort la présence d'un chemin pédestre sur une parcelle appartenant à Mme D... alors qu'il est inexistant, lui fait supporter injustement une sujétion et méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme mentionne, au lieu-dit " Les Besneraies ", des haies inexistantes et en ajoute d'autres afin de favoriser une exploitation agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, la commune de Congrier, représentée par MeJ..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, les inexactitudes matérielles que les requérants invoquent, à supposer qu'elles soient retenues, sont régularisables, de sorte qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la cour devra surseoir à statuer pour permettre cette régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeJ..., représentant la commune de Congrier.
Une note en délibéré présentée par Mme D...et M. G...a été enregistrée le 6 février 2018.
1. Considérant que Mme D...et M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Congrier a approuvé le plan local d'urbanisme communal et de la décision implicite de son maire rejetant leur recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles ;
3. Considérant que si les requérants font valoir que le plan local d'urbanisme a omis de classer parmi les zones humides qu'il recense la mare située sur les parcelles cadastrées section ZN n°104 et ZK n°5, une telle mare ne constitue pas en elle-même une zone humide au sens des dispositions précitées ; qu'ils n'établissent pas, ni même n'allèguent que ses berges seraient constituées de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles si la végétation existe ; que par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme aurait à tort omis de classer cette mare en zone humide, laquelle était au surplus comblée en grande partie à la date de la délibération contestée, ne peut être qu'écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.361-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département (...). Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. (...) / La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan produit par les requérants, que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient identifié à tort un chemin pédestre sur une parcelle appartenant à MmeD... ; qu'à supposer même que ce chemin apparaîtrait à tort sur une carte contenue dans le plan local d'urbanisme contesté, cette circonstance n'aurait pas pour effet de créer une servitude sur le terrain de l'intéressée, laquelle ne peut être instituée qu'en vertu et selon la procédure visée à l'article L.361-1 du code de l'environnement ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques du fait de l'inscription d'un chemin pédestre sur la parcelle de Mme D...ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, au lieu-dit " Les Besneraies , identifié des haies inexistantes sur les parcelles cadastrées ZN et ZO et que des haies ont été, en revanche, supprimées sur la parcelle cadastrée section ZK à la seule fin de favoriser une exploitation agricole, les requérants n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir la réalité, ni le bien-fondé ; qu'ils n'établissent pas, en tout état de cause, que cette circonstance aurait été de nature à nuire à la préservation du bocage dans le cadre des orientations définies dans le projet d'aménagement et de développement durable ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige:
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Congrier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...G...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Congrier et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...D...et de M. et Mme C...G...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...G...verseront à la commune de Congrier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G..., à Mme H...D...épouse G...et à la commune de Congrier.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2018.
Le rapporteur,
M. I...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02099