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15/02/2018 | FRANCE | N°17NT03179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 17NT03179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il justifie être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1705883 du 3 octobre 2017, le tri

bunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du préfet de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il justifie être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1705883 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 juin 2017 et a, à l'article 2, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2017 et 12 janvier 2018, le préfet de la Mayenne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre à M. B...et son conseil de rembourser les frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le défaut de motivation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne résulte que d'une erreur matérielle ;

- il a visé le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les motifs sont identiques pour refuser un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ;

- le jugement attaqué n'est pas motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2017, M. B..., représenté par MeC..., conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Mayenne ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

1. Considérant que, saisi par M.B..., ressortissant guinéen, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, au motif que le préfet n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il a rejeté la demande de titre de séjour en tant qu'elle se fondait sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité le 3 mars 2017 une demande de titre de séjour en se prévalant à titre principal des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire de celles de l'article L. 313-14 du même code, comme l'a rappelé M. B...au préfet de la Mayenne le 19 avril 2017 ; que le préfet a entendu rejeter la demande sur ces deux fondements ; que toutefois, il n'indique aucun motif de fait pour rejeter la demande au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que l'arrêté vise ces dispositions ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration retient souvent les mêmes motifs pour refuser un titre de séjour tant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 que sur celui des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B.... Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03179
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;17nt03179 ?
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