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15/02/2018 | FRANCE | N°17NT03068

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 17NT03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 669,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502988 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, M

. E...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 669,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502988 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2017, M. E...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 669,32 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, cette somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable formée le 9 décembre 2014, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dès lors que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice matériel et moral, chiffré à un total de 9 669,32 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E...C...ne sont pas fondés.

M. E...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.C....

1. Considérant que M. E...C..., ressortissant gabonais, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 669,32 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 mai 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) / (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commende publique, sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code est fixé à 10 000 euros et qu'il résulte de l'article R. 222-15 que ce montant est déterminé par la valeur totale, hors intérêts, des sommes demandées dans la demande introductive de première instance ;

3. Considérant que la demande présentée par M. E...C...devant le tribunal administratif de Nantes était limitée à la somme de 9 669,32 euros et comportait donc des conclusions indemnitaires d'un montant inférieur à 10 000 euros ; que le jugement statuant sur cette demande ne peut ainsi faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. E...C...doivent être regardées comme présentant le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre au Conseil d'Etat le jugement de ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...C...est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT030682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03068
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;17nt03068 ?
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