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15/02/2018 | FRANCE | N°17NT02965

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 février 2018, 17NT02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1502817 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2017 et le 24 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1502817 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 septembre 2017 et le 24 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2015 du préfet de la Mayenne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 6° de l'article 19 de la charte sociale européenne et celles des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte sociale européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir divorcé, le 13 juin 2013, de sa première épouse, M. C... s'est remarié le 10 décembre 2013 en Algérie ; qu'eu égard au caractère très récent de ce mariage dont il n'est pas allégué qu'il aurait été précédé d'une vie commune inscrite dans la durée, le préfet de la Mayenne n'a pas, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne peuvent être invoquées que lorsqu'est en cause un droit ou une liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles ; que M.C..., n'invoquant dans ses écritures, la méconnaissance d'aucun autre droit ainsi protégé que le principe de non-discrimination de l'article 14, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 6° de l'article 19 de la charte sociale européenne que M. C... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

J-E. GeffrayLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT029652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02965
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-15;17nt02965 ?
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