Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 328,50 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2013 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1503353 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Mayenne, née le 14 juillet 2014, portant rejet de sa réclamation préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 328,50 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, sous déduction de la somme de 8 000 euros accordée à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il a produit l'accusé de réception de sa réclamation préalable ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la seule décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2013 ;
- alors qu'il a démontré avoir régulièrement travaillé en qualité de peintre de 2009 et jusqu'au mois de mars 2013, la décision de refus de titre de séjour du 28 octobre 2013 lui a fait perdre une chance d'être recruté en cette qualité tant par le maire de la ville de Craon que par une société d'intérim ;
- il a subi un préjudice du fait de la non-perception de son allocation chômage et de son aide personnalisée au logement ;
- il a également subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a rencontré des difficultés financières pour entretenir sa famille et régler son loyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête de C...n'est pas recevable et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté par M. C...a été enregistré le 29 janvier 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.C....
Une note en délibéré, enregistrée le 1er février à 17:47, a été présentée pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 20 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 328,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à 1'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;
3. Considérant que, devant les premiers juges, le préfet de la Mayenne a opposé une fin de non-recevoir à la demande de M. C...tirée de l'absence de production de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation préalable du 12 mai 2014 par laquelle il sollicitait l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 octobre 2013 du même préfet portant refus de titre de séjour ; qu'il ressort du dossier de première instance que cette demande n'était pas accompagnée de cette pièce ; que M. C...produit devant la cour l'accusé de réception de cette réclamation du 12 mai 2014 ; que, toutefois, dès lors qu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de produire cette pièce en première instance, il n'est pas recevable à produire cette preuve pour la première fois en appel ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
J-E. GeffrayLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT029092