Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1503075 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2017 et 4 décembre 2017, la CRCAM de Centre Loire, représentée par la société d'avocats PDGB, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire - Crédit Agricole (CA) Consumer Finance ne peut relever, pour le calcul de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable aux établissements de crédit prévue au III de l'article 1586 sexies du code général des impôts dès lors que, dénuée de toute personnalité morale et d'agrément préalable délivré par l'autorité de contrôle prudentiel et n'exerçant aucune activité bancaire, elle n'est pas une entreprise mentionnée à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier et ne peut être assimilée à un établissement de crédit ;
- à titre subsidiaire, la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée, des reprises sur provision pour dépréciation de créances douteuses enregistrées au compte 70, alors que les dotations pour dépréciation de créances douteuses enregistrées au compte 67 sont exclues du calcul, n'est pas conforme au principe du parallélisme entre les charges et les produits ; en jugeant que les reprises sur provision comptabilisées sous le compte n°702663 devaient être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée au motif que cela est prévu par la réglementation comptable, le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la CRCAM de Centre Loire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre Loire a constitué avec Crédit agricole consumer finance une société en participation (SEP) CRCAM Centre Loire - Crédit agricole (CA) Consumer Finance, dépourvue de personnalité morale, dont elle est l'associée-gérante ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2011 et 2012, ont été notifiés à la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance, par une proposition de rectification du 19 novembre 2013, des redressements en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces années ; qu'après procédure contradictoire, les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 10 février 2014 ; que l'administration fiscale a rejeté, par décision du 18 août 2015, la réclamation préalable présentée pour la société par sa gérante ; que la CRCAM de Centre Loire a sollicité, par demande enregistrée le 17 septembre 2015 auprès du tribunal administratif d'Orléans, la décharge de ces impositions supplémentaires ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la méthode de calcul de la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " (...) II. 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) " ; que la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de cette imposition est déterminée selon la méthode prévue au paragraphe I de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour la généralité des entreprises à l'exception de celles visées au II à VI de cet article et selon la méthode prévue au paragraphe III de ce même article pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
3. Considérant que la requérante, qui ne conteste pas que la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance est redevable des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, soutient que cette société ne peut relever, pour le calcul de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée, de la méthode applicable prévue par les dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance ne figure pas au nombre des entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, qui ne comportent aucun renvoi aux dispositions du code monétaire et financier, ne sauraient être regardées comme nécessairement circonscrites aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société en participation a pour objet " la mise en commun et le développement par les associés des moyens permettant de diffuser et de gérer des formules de prêts personnels (...) " et " le partage entre les associés des résultats (bénéfices ou pertes) de cette mise en commun " ; qu'elle participe en conséquence directement à l'activité de crédit de ses associés établissements de crédit, quand bien même ce ne serait pas elle mais l'un de ses membres qui contracterait avec le bénéficiaire du crédit et serait propriétaire des encours consécutifs ; que ses produits proviennent essentiellement de l'encaissement à hauteur de 19 238 268 euros en 2010 et de 21 356 999 euros en 2011 des intérêts versés par les clients emprunteurs et des produits assimilés dans le cadre de ces activités, lesquels produits étaient, au surplus, enregistrés dans une comptabilité tenue conformément à la nomenclature du plan comptable des établissements de crédit ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'activité effectivement exercée à titre principal par la SEP CRCAM Centre Loire - CA Consumer Finance, et alors même qu'elle est dépourvue de personnalité morale et qu'elle n'a pas elle-même la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, c'est à bon droit qu'ont été appliquées les dispositions du III de l'article 1586 sexies pour le calcul de la valeur ajoutée constituant la base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
En ce qui concerne la prise en compte du poste " actualisation " :
7. Considérant que les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent une liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition contestée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, " les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
8. Considérant que la société requérante a enregistré les dotations pour dépréciation de créances douteuses en coût du risque au compte 67 tandis qu'elle a enregistré les reprises sur ces dépréciations au compte 70 ; qu'en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts, les reprises sur provisions pour dépréciation de créances douteuses enregistrées parmi ses produits d'exploitation bancaire au compte 70 figurent au nombre des éléments comptables à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée tandis qu'en sont exclues les dotations pour dépréciation de créances douteuses inscrites parmi ses charges exceptionnelles en compte 67 ; que la société n'est pas fondée à invoquer, pour obtenir la réduction des impositions litigieuses, un principe de parallélisme des produits et des charges qu'aucune disposition du code général des impôts applicable ne prévoit ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CRCAM de Centre Loire doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CRCAM de Centre Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre Loire et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er février 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2018.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C.Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02151
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