Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par jugement n° 1407504 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ;
3°) de faire droit à sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son insertion professionnelle, dès lors qu'il a travaillé pendant seize années sur ses 33 années de présence en France et que le motif opposé ne justifie pas à lui seul une décision de refus ;
- le motif tiré de ce qu'il serait solidaire d'une dette locative est erroné et ne saurait davantage justifier la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si le second motif de sa décision est entaché d'une erreur de fait, le premier motif tenant au caractère insuffisant de son insertion professionnelle et du niveau de ses revenus suffit à lui seul pour justifier le refus de naturalisation de M.A....
Un mémoire présenté pour M.A..., enregistré le 22 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a de nouveau rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2011 d'une décision précédente du 19 septembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que si le ministre de l'intérieur reconnaît en appel que le motif de sa décision tiré de l'existence d'une dette locative est entaché d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le motif également invoqué tiré de l'insuffisante insertion professionnelle de M.A..., laquelle est avérée notamment à la lecture du relevé de carrière du 27 mai 2014 produit en première instance par le requérant, lequel montre que ce dernier a exercé une activité professionnelle en 1984 puis entre 1993 et 2013 pour un total de 25 trimestres, qu'il n'a perçu aucun salaire entre 2009 et 2011, et que ceux-ci se sont élevés à 1 305 euros en 2012 et 2 424 euros en 2013 ; que dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu estimer que M. A...n'avait pas réalisé, pendant la durée de sa présence en France, une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources suffisantes et rejeter la demande de celui-ci sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03163