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12/02/2018 | FRANCE | N°16NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 février 2018, 16NT02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le maire de Locquirec a délivré à M. B...et à Mme D...un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 15 située allée des Pins à Locquirec, ainsi que la décision implicite du maire de Locquirec portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505453 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du

27 juillet 2015 ainsi que la décision du maire de Locquirec rejetant le recours gra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le maire de Locquirec a délivré à M. B...et à Mme D...un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 15 située allée des Pins à Locquirec, ainsi que la décision implicite du maire de Locquirec portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505453 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 27 juillet 2015 ainsi que la décision du maire de Locquirec rejetant le recours gracieux formé par le préfet.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, M. C...B...et Mme E...D..., représenté par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " outre 3 000 euros supplémentaires au titre des frais d'appel ".

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 de l'urbanisme était inopérant et non fondé ;

- le déféré préfectoral méconnaît le principe de sécurité juridique.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mars et 7 juin 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...et Mme D...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observation enregistré le 30 mai 2017 la commune de Locquirec, représentée par MeG..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mai 2016 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 de l'urbanisme était non fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me F...représentant M. B...et Mme D...et Me A...représentant la commune de Locquirec.

1. Considérant que, par un arrêté du 27 juillet 2015, le maire de Locquirec (Finistère) a délivré à M. et Mme B...un permis de construire à l'effet d'édifier, sur une parcelle cadastrée AP n°15 d'une superficie de 1034 m², Allée des Pins à Locquirec, une maison d'habitation d'une surface de plancher de 99 m² ; que M. B...et MmeD... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le maire de Locquirec a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 15 située allée des Pins à Locquirec, ensemble la décision implicite du maire de Locquirec portant rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif par M. B...et Mme D...divorcée B...comportait une argumentation tendant à réfuter le moyen déféré devant lui par le préfet du Finistère tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, viser ce mémoire en se bornant, sur ce point, à relever que les défendeurs concluaient au rejet de la requête, sans être tenu d'analyser chacun de leurs moyens ; que, par suite, la circonstance qu'il en a analysé certains, sans mentionner celui par lequel les défendeurs soutenaient que l'article le I de L. 146-4 était inopérant, ne saurait affecter la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) "; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le lieu-dit Rugunay, où s'inscrit le projet de construction autorisé par l'arrêté en litige, se situe à plus de deux kilomètres du centre-bourg de Locquirec, dont il est nettement séparé par d'importants espaces naturels et agricoles ; qu'il n'existe ainsi pas de continuité de l'urbanisation entre ce centre bourg et ce lieu-dit ; que ce dernier, en dépit de la présence d'une vingtaine de constructions dans un rayon d'environ 250 mètres autour du terrain d'assiette de ce projet, se caractérise par une urbanisation très diffuse ; que la présence, au nord d'un terrain de camping accueillant notamment des mobiles homes pendant certaines périodes de l'année, n'est pas propre à permettre de regarder le secteur de Rugunay comme constituant une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significative des constructions ; qu'en conséquence, ce secteur de la commune de Locquirec ne constitue pas une agglomération ou un village existant au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la parcelle, objet de la décision attaquée, est contiguë à l'ouest de terrains non bâtis à vocation agricole ou naturelle ; que la circonstance que ce terrain jouxte au sud et à l'est des parcelles construites ne suffit pas à le faire regarder comme se situant dans un espace urbanisé ; que le projet en litige, alors même qu'il ne porte que sur la construction d'un seul bâtiment, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que le maire de Locquirec en délivrant le permis de construire attaqué a méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Locquirec leur délivrant un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que M. B...et Mme D...divorcée B...et la commune de Locquirec demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Locquirec sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E...D..., à la commune de Locquirec et au ministre de la cohésion et des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion et des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02320
Date de la décision : 12/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE LUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-12;16nt02320 ?
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