Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...et Christèle B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin a retiré le permis de construire tacite né le 24 novembre 2014 et refusé de leur délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 1501049 du 19 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2016 et 12 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2016 ;
2°) d'annuler le retrait du permis de construire qui leur a été implicitement délivré le 24 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté Saint-Aubin le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 15 janvier 2015 est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de la proximité d'une piscine, d'un étang et d'une citerne, les moyens de défense contre l'incendie étaient suffisants, contrairement à ce qu'a apprécié le maire de La Ferté Saint-Aubin sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en opposant un tel motif le maire, qui s'est cru lié par l'avis émis par le SDIS, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le permis sollicité n'entraine aucun changement de destination, les locaux ayant toujours été utilisés à fins d'habitation ; à supposer que les locaux aient abrité auparavant une infirmerie, ce changement est antérieur à la demande de permis de construire ;
- par suite le projet n'étant pas soumis à permis de construire le retrait de l'acceptation, intervenu selon la procédure propre aux permis de construire, est irrégulier ;
- à supposer que le projet entraîne un changement de destination, ce dernier était autorisé aux termes de l'article N2 du plan local d'urbanisme, qui demeuraient applicable à la date du dépôt de la demande, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n°2014-366 et de la loi n°2014-1170.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, la commune de La Ferté Saint-Aubin, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, en 2010, un bâtiment constituant une dépendance du château de " La Luzière ", situé au lieu-dit La Luzière à la Ferté Saint-Aubin ; qu'ils ont déposé, le 24 septembre 2014, une demande de permis de construire pour l'aménagement de ce bâtiment en habitation et la réduction des dimensions de la piscine existante ; qu'une décision tacite d'acceptation est née du silence de la commune le 24 novembre 2014 ; que, par arrêté du 15 janvier 2015, le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin, après avoir respecté une procédure contradictoire, a retiré la décision tacite d'acceptation et a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le bâtiment concerné, situé en zone N, n'était pas désigné par le règlement du plan local d'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination et que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en l'absence de moyens de défense extérieure contre l'incendie ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus du 15 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
S'agissant du régime applicable à la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis " ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code: " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (...) Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17. " ; qu'aux termes de l'article R 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 " ; que ce dernier article distingue les constructions destinées " à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt " ; qu'enfin aux termes de l'article R 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal " ;
3. Considérant que doivent être regardé comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 rappelées au point 3, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation ; que la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, ou qu'elle aurait été utilisée pour un autre objet, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination ;
4. Considérant que la construction objet des travaux de rénovation projetés par M. et Mme B...a été édifiée en tant qu'annexe du château de Luzierne, avant sa vente aux épouxB... en tant que maison à usage d'habitation ; que si la commune de La Ferté Saint-Aubin soutient que les travaux en cause transformeront en immeuble à usage d'habitation des locaux précédemment utilisés en tant qu'hébergement hôtelier, elle ne démontre, ni même n'allègue que l'immeuble aurait, malgré son utilisation à certaines périodes comme un local d'infirmerie attenant à un centre de vacances, perdu les caractéristiques qui, initialement, le destinaient à l'habitation ; qu'à défaut, dès lors, pour les travaux en litige, d'emporter un changement de destination de l'immeuble en cause, la commune de La Ferté Saint-Aubin n'a pu, sans méconnaître les dispositions des articles R.421-13 et R421-17 du code de l'urbanisme rappelées au point 3, soumettre les travaux sollicités à l'obligation de la délivrance d'un permis de construire ; que, dès lors, c'est à tort que le maire de la commune de La Ferté Saint-Aubin s'est, par la décision attaquée, opposé aux travaux envisagés par M. et Mme B...par les motifs erronés tirés de l'existence d'un changement de destination de la construction existante et de la nécessité d'un permis de construire conforme aux prescriptions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de La Ferté Saint-Aubin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Ferté Saint-Aubin le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 avril 2016 et la décision du maire de la commune de La Ferté Saint Aubin du 15 janvier 2015 sont annulés.
Article 2 : La commune de La Ferté saint Aubin versera à M. et Mme B...un somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...et Christèle B...et à la commune de La Ferté Saint-Aubin.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2018.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01977