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09/02/2018 | FRANCE | N°17NT01953

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2018, 17NT01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700370 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 28 juin 2017 MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700370 du 24 mai 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017 MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Calvados du 25 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- elle a donné naissance, le 22 mars 2014 à un enfant dont le père est français ; l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 6° de l'article L. 511-4 du même code ; la circonstance que le père ne s'occupe pas de son enfant et soit retourné en Guinée est sans incidence sur son droit au séjour en France ; les actes d'état-civil établissant la filiation n'ont pas été contestés devant le procureur de la République ; elle contribue seule à l'éducation et à l'entretien de son enfant français ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté méconnaît par ailleurs les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2017 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., née le 9 juin 1985, ressortissante de Guinée, déclare être entrée en France le 8 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 17 mars 2015 pour une durée de 30 jours ; qu'elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né le 22 mars 2014 en France lors d'un précédent séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.;

2. Considérant que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 6° de l'article L. 511-4 du même code, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ce même arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT01953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01953
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-09;17nt01953 ?
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