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09/02/2018 | FRANCE | N°17NT01634

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2018, 17NT01634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700252 du 27 avril 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire enregistrés les 29 mai 2017 et 17 janvier 2018 M.C..., représenté par MeB..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1700252 du 27 avril 2017 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2017 et 17 janvier 2018 M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, le tout sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 6° de l'article L. 511-4 du même code dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ; il est entaché d'une erreur d'appréciation pour les mêmes motifs ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2017 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les observations de Me Pollono, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 21 novembre 1980, entré en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2009 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 5 février 2010 établi par les autorités consulaires italiennes, relève appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;

3. Considérant que si M. C...contribue à l'entretien de son enfant à hauteur de 105 euros par mois en exécution d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 9 août 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen, il n'établit pas avoir contribué à cet entretien avant cette ordonnance alors que son enfant est né le 28 avril 2015 ; que par ailleurs, s'il produit des factures d'achat de vêtements pour enfant, ces factures sont soit anonymes soit peut probantes quant à l'acheteur, au destinataire de ces achats et à leur caractère désintéressé ; qu'en affirmant qu'il exerce de manière régulière son droit de visite et d'hébergement hebdomadaire décidé par le juge aux affaires familiales, M. C...ne démontre pas participer à l'éducation de son enfant alors qu'il ne conteste pas avoir eu un comportement violent à l'égard de sa femme et avoir été négligent à l'égard de son fils durant la vie commune de la famille ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant déclare être entré sur le territoire national le 13 juin 2009, être parent d'un enfant né en France le 28 avril 2015 d'une ressortissante française, avoir ses parents et ses frères et soeurs en France et justifier d'une bonne insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis 2010 malgré une précédent mesure d'éloignement, que son épouse a engagé une procédure de divorce le 19 avril 2016, que sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établie à la date de la décision contestée, que les conditions dans lesquelles il a pu travailler depuis novembre 2014 sans être en règle vis-à-vis de son droit au séjour en France ne sont pas précisées et que les liens familiaux qui l'unissent aux ressortissants marocains résidant en France qu'il présente comme ses parents et ses collatéraux ne sont pas établis ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., qui ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet du Calvados a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, et enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N°17NT01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01634
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-09;17nt01634 ?
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