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09/02/2018 | FRANCE | N°16NT03869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2018, 16NT03869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une protestation enregistrée le 4 avril 2016 Mme BY...EE...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les élections des 15 et 16 mars 2016 au conseil d'administration et au conseil académique de la communauté d'universités et d'établissements (ComUE) de l'Université Bretagne-Loire (UBL), d'annuler les résultats de tous les bureaux de vote concernant l'élection des représentants des personnels, dont ceux de rang B, pour l'ensemble de l'UBL (dont ceux de la circonscription de l'Université

de Nantes), d'annuler les décomptes de voix des candidats auxquels a proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une protestation enregistrée le 4 avril 2016 Mme BY...EE...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les élections des 15 et 16 mars 2016 au conseil d'administration et au conseil académique de la communauté d'universités et d'établissements (ComUE) de l'Université Bretagne-Loire (UBL), d'annuler les résultats de tous les bureaux de vote concernant l'élection des représentants des personnels, dont ceux de rang B, pour l'ensemble de l'UBL (dont ceux de la circonscription de l'Université de Nantes), d'annuler les décomptes de voix des candidats auxquels a procédé l'administrateur provisoire de la ComUE de l'UBL, enfin d'annuler la décision du 30 mars 2016 de la commission de contrôle des opérations électorales universitaires de l'académie de Rennes rejetant sa réclamation.

Par un jugement n° 1601539 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2016 et 31 janvier 2017 Mme EE..., représentée par MeFC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler les élections contestées ou d'en réformer les résultats compte tenu des irrégularités constatées.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré certains des moyens invoqués par elle irrecevables : il doit être statué au fond sur ces moyens ;

- le principe général du droit de la publicité et de la sincérité du scrutin a été méconnu ; l'article D.719-39 du code de l'éducation, contraire à ce principe, ne doit pas être appliqué dès lors qu'il admet que le jour de dépouillement des élections peut être différent du jour du vote ;

- les procès-verbaux des opérations électorales sont incomplets ; la consultation des procès-verbaux et des documents des opérations de vote n'a pas été possible durant la période de protestation électorale ; le faible nombre de documents reçus par l'UBL ne permet de contrôler ni la régularité du déroulement du scrutin ni la validité des résultats qui a été proclamée ;

- l'absence de bureau de vote central est irrégulière et n'a pu être établie qu'après la période ouverte à la protestation devant la commission de contrôle des opérations électorales ; cette absence ne permet pas de s'assurer que les élections ont été contrôlées ;

- 119 formulaires de saisie ad'hoc n'ont pas été signés ;

- les procès-verbaux ne font pas mention de 789 bulletins blancs ou nuls ;

- il n'a pas été mis à disposition dans chaque bureau de vote un document (procès-verbal) permettant de porter les mentions obligatoires et les incidents ou réclamations ;

- les modalités de scellement, les lieux de stockage, les horaires et déplacements des urnes, des listes d'émargement, des procurations, des enveloppes et bulletins de vote non utilisés entre le 15 mars 2016 et le 16 mars 2016, puis le déplacement des urnes ou de leur contenu et des listes d'émargement vers un lieu de dépouillement central le 16 mars 2016 à la présidence de l'université de Nantes sont irrégulières ;

- les documents fournis par l'UBL ne sont pas conformes aux dispositions des articles D. 719-28, D. 719-29 et D. 719-36 du code de l'éducation et les mentions prévues par ces articles sont manquantes, entachant les élections d'irrégularités ;

- non seulement l'UBL a violé l'article D. 719-30 du code de l'éducation en ne disposant pas du dépouillement le 15 mars 2016, jour unique des scrutins des personnels mais, en plus, elle n'a pas donné les instructions indispensables à la préservation de l'intégrité des urnes par la pose de scellés en public, empêchant l'ouverture des urnes entre la clôture des scrutins le 15 mars 2016 à 16h et le dépouillement réalisé le 16 mars 2016 après 16h ; les urnes ont été déplacées dans des conditions irrégulières, sans être scellées ;

- le dépouillement de certains bureaux de vote n'a pas été public et a été réalisé sans les scrutateurs requis ;

- l'arrêté du président de l'Université de Nantes (pièce°19 de la défense au tribunal) nommant un "bureau de regroupement" qui "procède aux opérations de dépouillement des scrutins", bureau supplémentaire ne figurant ni dans l'arrêté n°2016/AP/015, ni dans l'arrêté n°2016/AP/016 fixant la composition des bureaux de vote, a été pris en excès de pouvoir ;

- l'article D. 719-36 du code de l'éducation a été méconnu dès lors que certains bureaux de vote n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux propres ;

- aucun procès-verbal ne relève les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2017 le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le président de l'université est compétent pour défendre dans ce litige et qu'aucun des moyens développés par Mme EE... n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2017 l'université Bretagne Loire, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme EE... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens développés par Mme EE... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- les statuts et le règlement intérieur transitoire de la communauté d'universités et d'établissements (ComUE) de l'Université Bretagne-Loire (UBL) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dugué, avocat de l'Université Bretagne-Loire.

1. Considérant que Mme EE..., maître de conférences à l'Université de Nantes, électrice au sein du " collège B " des représentants des personnels aux conseils d'administration et académique de la communauté d'universités et d'établissements (ComUE) de l'Université Bretagne-Loire (UBL), créée par un décret du 6 janvier 2016, et candidate dans ce même collège pour la circonscription " Université de Nantes " au conseil académique, a saisi la commission de contrôle des opérations électorales d'une demande tendant à l'annulation des élections, organisées les 15 et 16 mars 2016, aux conseils d'administration et académique de la ComUE de l'UBL ; que, cette commission ayant rejeté sa demande le 30 mars suivant, Mme EE... a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'obtenir l'annulation de l'ensemble des élections des représentants des personnels au conseil d'administration et au conseil académique de l'UBL ainsi que l'annulation de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales du 30 mars 2016 ; qu'elle relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;

Sur la recevabilité des griefs invoqués :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " (...) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. /Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. (...) L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin " ; qu'aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. / Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle. / Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être soumis au tribunal administratif, puis à la cour, les griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales universitaires dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats des élections contestées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EE... a invoqué, devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'académie de Rennes, les griefs tirés du défaut de consultation préalable du comité électoral consultatif provisoire de l'université, avant que l'administrateur provisoire ne prenne les décisions relatives à l'organisation des élections, de l'absence, dès la clôture du scrutin, du dénombrement des émargements et de dépouillement en public, de l'impossibilité de consulter les procès-verbaux et documents des opérations de vote durant la période de protestation électorale, de l'inexistence de procès-verbaux pour l'ensemble des bureaux de vote permettant le contrôle de la sincérité du scrutin, de l'absence du nombre réglementaire de scrutateurs (en ce qui concerne plus particulièrement la circonscription de l'Université de Nantes), de la non publication dans les délais des lieux de dépouillements, de la violation du principe du droit électoral qui exigerait une seule urne, une seule liste d'émargement, dont le contrôle doit être assuré par un seul bureau de vote, de l'impossibilité de consulter les listes d'émargement durant la période ouverte de protestation électorale, de l'absence de procès-verbal tenu par bureau de vote constatant les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin et contenant les réclamations et observations, enfin de l'insuffisance des moyens informatiques mis en oeuvre par l'université en violation du droit, pour les candidats, de faire campagne ; qu'il suit de là que les autres griefs, invoqués directement devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour par Mme EE..., tirés des conditions irrégulières des affichages relatifs aux élections (listes électorales et de candidats dans les locaux où travaillent les personnels électeurs concernés), de l'irrégularité des formulaires de saisie " ad hoc " pour chaque urne dépouillée, de l'inexistence d'un bureau de vote central au siège de la ComUE, de l'absence aux procès-verbaux des 789 bulletins blancs ou nuls décomptés, de l'omission quant au devenir du matériel électoral inutilisé (destruction, sécurisation) à l'issue des opérations de vote, de l'illégalité de l'article D. 719-30 du code de l'éducation, en ce qu'il permettrait qu'un scrutin et les opérations électorales y afférant puissent durer plus d'une journée, de la fixation du nombre de candidats autorisés sur certaines listes, de ce que chaque électeur pouvait disposer de plus de deux procurations, de ce que le dépouillement central n'a pas permis aux membres du bureau de vote absents de contresigner les bulletins de vote blancs et nuls, permettant de s'assurer de l'existence d'un contrôle entre les votes et les suffrages exprimés, ainsi que des " anomalies " constatées dans certains bureaux de vote, résultant des différences entre le nombre initial d'inscrits et celui figurant dans le procès-verbal de dépouillement (proclamation des résultats), lesquelles différences s'expliquent d'ailleurs par la circonstance que les électeurs pouvaient s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au jour de scrutin inclus conformément aux dispositions de l'article D. 719-8 du code de l'éducation, des irrégularités relatives aux dispositions, conditions et modalités de scellement, lieux de stockage, horaires de déplacement des urnes, des conditions de rangement et de déplacement des listes d'émargement, des procurations, des enveloppes et bulletins de vote, et enfin des modalités de fonctionnement des bureaux de vote où il existait une salle de dépouillement central, doivent être écartés, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, en raison de leur irrecevabilité ;

Sur le bien-fondé de la protestation de Mme EE... :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le procès-verbal de proclamation des élections a été établi le 18 mars 2016 par l'administrateur provisoire de l'UBL, Mme EE... a sollicité des services de l'université, dès le jeudi 17 mars précédent, copie de l'ensemble des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote ; qu'il lui a été indiqué par l'administration que ces documents seraient consultables au siège de l'UBL, après la proclamation des résultats, aux horaires et jours d'ouverture des bureaux ; que l'intéressée a reçu communication, le 21 mars au matin, des documents pour 38 bureaux de vote, et, le lendemain par huissier, des 28 autres " procès-verbaux de décompte " ; que l'intéressée a ainsi pu se faire délivrer copie d'un nombre conséquent de ces derniers documents, qu'elle a d'ailleurs joints à sa protestation ; qu'au surplus l'UBL a produit en cours d'instance devant le tribunal administratif de Rennes l'intégralité des procès-verbaux de l'élection contestée ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a pu obtenir une copie de l'ensemble des procès-verbaux et des listes d'émargement des différents bureaux de vote dans le délai de protestation, sans préciser l'incidence que ce retard aurait pu avoir, soit sur son droit au recours, soit sur la sincérité du scrutin, Mme EE... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien fondé de son grief relatif à la régularité du scrutin ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-30 du code de l'éducation : " (...) Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux. " : que si Mme EE... soutient que les conditions et modalités de scellement, de stockage, de déplacement des urnes, des listes d'émargement, des procurations, des enveloppes et bulletins de vote non utilisés entre le 15 mars 2016 et le 16 mars 2016 à Nantes, puis le déplacement des urnes ou de leur contenu et des listes d'émargement vers un lieu de dépouillement central à la présidence de l'université de Nantes le 16 mars 2016 sont irrégulières, ces griefs ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il est, par ailleurs, constant, ainsi que l'a constaté la commission de contrôle des opérations électorales qui n'est pas contredite par Mme EE... sur ce point, que les urnes de la circonscription de l'université de Nantes ont été scellées le 15 mars 2016 au moyen d'adhésifs de haute sécurité et inviolables et qu'un planning des agents du service intérieur a été mis en place par l'université pour que les président des bureaux de vote leur remettent en main propre, le lendemain 16 mars 2016, les enveloppes sécurisées devant être dépouillées au bureau central après la clôture du scrutin ; que, par suite, Mme EE... n'établit pas en quoi le respect des consignes reprises dans la note d'information rédigée à l'attention des présidents des bureaux de vote aurait porté atteinte à la régularité des opérations électorales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme EE... soutient que les procès-verbaux des bureaux de vote ne comportaient pas les mentions prévues par les articles D. 719-28, D. 719-29 et D. 719-36 du code de l'éducation, que ces documents se bornent à comptabiliser les suffrages et ne comportent aucune information relative aux différentes opérations effectuées par le bureau de vote ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les bureaux de vote de la circonscription de l'université de Nantes disposaient au moins d'un document de décompte permettant de porter les éventuelles observations des personnes intéressées sur le déroulement du scrutin ; qu'à cet égard, la requérante a pu faire état de ses observations sur le document de décompte du bureau de vote n° 12 ; que, lorsque les urnes des différents bureaux de vote ont été regroupées en vue du dépouillement, un procès-verbal a été établi par bureau de vote, avec notamment la mention des écarts éventuels entre nombre de votants et nombre d'enveloppes ; que lorsque les urnes ont été transmises directement au bureau de regroupement chargé d'assurer les opération de dépouillement, ce dernier a alors établi le procès-verbal correspondant qui comportait les éventuelles remarques ou observations formulées ; qu'en tout état de cause, Mme EE... ne rapporte pas la preuve que des électeurs auraient été empêchés de porter à la connaissance des bureaux de votes et de la commission de contrôle des opérations électorales, des irrégularités susceptibles de vicier la sincérité du scrutin ; qu'en outre, si les procès-verbaux n'indiquent pas les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, cette circonstance n'est pas de nature à avoir vicié la sincérité de ce dernier, dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un bureau de vote n'aurait pas respecté les horaire de vote fixés par l'administrateur provisoire ou que des électeurs auraient été empêchés de voter de ce fait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si le dépouillement doit être public, il ne résulte pas de l'instruction que le dépouillement du scrutin des bureaux de vote de la circonscription de Nantes aurait été réalisé en dehors de la présence de toute personne désirant y assister afin d'en contrôler le bon déroulement ; que si l'annonce du lieu et de l'heure du dépouillement pour la circonscription de Nantes n'a été faite que le 16 mars 2016 au matin sur le site internet de l'UBL, cette circonstance, à la supposer établie, n'apparaît pas, en l'espèce, de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'alors que l'UBL indique que trois scrutateurs étaient présents autour de chacune des huit tables de dépouillement des votes au siège de la présidence de l'université de Nantes, Mme EE... n'apporte pas d'éléments de nature à étayer son grief tiré de l'absence du nombre réglementaire de scrutateurs lors du dépouillement centralisé de la circonscription de Nantes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme EE... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme EE... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'UBL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme EE... est rejetée.

Article 2 : Mme EE... versera à versera à l'UBL (ComUE) la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BY...EE..., à l'UBL, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à M. CE...BT..., à M. BL...BN..., à M. AQ...CO..., à Mme BZ...DQ..., à M. EM...EK..., à Mme CS...CP..., à Mme AU...CQ..., à M. J...DS..., à Mme DF...FG..., à Mme DO...FD..., à Mme AN...BP..., à M. DA...EL..., à M. BD...AA..., à Mme B...EN..., à M. DG...FK...EC..., à Mme CT...AB..., à Mme ER...DW..., à M. I...AC..., à M. EQ...M..., à M. BC...BS..., à M. D...AE..., à M. C...DX..., à Mme DF...BU..., à Mme DY...AG..., à M. DG... -FI...BV..., à Mme ED...FE..., à Mme BQ...AI..., à Mme AZ...AJ..., à M. L...AV...CV..., à M. CU...AK..., à M. G...CW..., à M. EM...BW..., à M. BO...BX..., à Mme V...AL..., à Mme AD...AP...-FL..., à Mme AM...EY..., à Mme V...N..., à Mme BR...EA..., à M. CM...O..., à Mme AZ...FB..., à Mme DZ...FF..., à M. EQ...EB..., à Mme DT...CA..., à M. CY...AR..., à Mme K...CX..., à Mme DV...AS..., à Mme BE...P..., à M. AV...CB..., à M. BJ...Q..., à Mme AN...CZ..., à M. DG... -J...DC..., à Mme DT...CD..., à M. DP...EF..., à M. DG...-FH...R..., à M. DG...-FJ...AX..., à M. DR...AX..., à M. DA...DD..., à M. CR...EV..., à M. CR...EZ..., à M. DP...S..., à Mme AZ...AY..., à M. AQ... DE..., à Mme BH...CF..., à M. DB...T..., à M. Z...CG..., à M. DP... BA..., à M. DB...EG..., à M. L...BB..., à M. DG...-FH...E..., à Mme X...DH..., à M. EP...F..., à M. AO...U..., à Mme DF...CH..., à M. CR... DI..., à Mme CS...BF..., à Mme ET...DJ..., à M. DG...-J...FA..., à Mme BE...EW..., à Mme EU...DL..., à Mme AM...CI..., à Mme AW...CJ..., à Mme V...ES..., à Mme DV...DM..., à M. DU... A...'haridon, à Mme DF...EH..., à Mme CK...BG..., à Mme AN...BI..., à Mme BY...W..., à M. DG...-DP...DN..., à M. DP...EI..., à M. AF... EJ..., à Mme EO...EX..., à Mme AZ...BK..., à Mme DV...CL..., à M. AH...H..., à Mme AT...Y..., à M. CC...CN..., et à M. J...-V...BM....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller.

- Mme Le Bris, premier conseiller,

Lu en audience publique le 9 février 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. DK...

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03869
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-05 Élections et référendum. Élections universitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : PENEAU-MELLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-09;16nt03869 ?
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