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09/02/2018 | FRANCE | N°16NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2018, 16NT01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 et d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1307239 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée, a enjoint au centre hospitali

er de la Ferté-Bernard de verser à Mme A... les arriérés d'heures supplémentair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé de lui payer les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 et d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation.

Par un jugement n° 1307239 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée, a enjoint au centre hospitalier de la Ferté-Bernard de verser à Mme A... les arriérés d'heures supplémentaires auxquels elle a droit en application de la réglementation applicable dans la limite de la somme de 73 329,41 euros et a mis à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2016 et le 29 décembre 2017 régularisé le 4 janvier 2018, le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les heures de " gardes " effectuées par Mme A...entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 ne peuvent être regardées comme du temps de travail effectif ouvrant droit au paiement d'heures supplémentaires mais ont la nature de périodes d'astreinte, au sens des décrets du 4 janvier 2002 et du 11 juin 2003 ;

- que le mode de calcul dérogatoire utilisé par le centre hospitalier jusqu'au 30 juin 2012 pour rémunérer les périodes d'astreinte étant plus favorable que celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires, Mme A...ne possède aucune créance à son encontre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 août 2017, 22 septembre 2017 et 19 janvier 2018, Mme A..., représentée par la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou-Lecornue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de la Ferté-Bernard ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

- le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 juillet 2013 de sa directrice refusant de payer à Mme A...les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 et lui a enjoint de verser à Mme A... les arriérés d'heures supplémentaires auxquels elle a droit en application de la réglementation applicable dans la limite de la somme de 73 329,41 euros ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que selon l'article 20 de la loi susvisé du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; que l'article 5 du décret susvisé du 4 janvier 2002 dispose que : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; qu'aux termes l'article 15 du même décret : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, (...) Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : " I.- Les agents (...) occupant des emplois correspondants à ceux relevant (...) du corps des infirmiers (...) assurant en chambre de veille (...) la responsabilité d'une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. II. - La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. " ; que le III de ce même article définit les modalités d'équivalence permettant de prendre en compte les heures passées par les infirmiers en chambre de veille au titre de la durée légale du travail ; que l'article 20 du même décret dispose : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. " ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. " ; que les décrets susvisés du 25 avril 2002 et du 11 juin 2003 fixent respectivement les conditions de compensation ou d'indemnisation des heures supplémentaires et des astreintes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un document intitulé " tableau de garde et d'astreinte " produit en défense, que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard avait mis en place, avant le 1er juillet 2012, une organisation du temps de travail prévoyant, selon les fonctions exercées, des périodes de " gardes " sur place ou d'" astreinte " à domicile en dehors du cycle normal de travail ; que les infirmiers anesthésistes étaient soumis à des " gardes " qu'ils assuraient depuis une chambre de l'hôpital, de 15h30 à 8 h en semaine ainsi que les week-end ; que si le centre hospitalier soutient que ces agents pouvaient également effectuer leur garde depuis leur domicile lorsque celui-ci n'était pas trop éloigné pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence, il ressort de plusieurs témoignages concordants et dont la valeur probante n'est pas contestée, que tous les infirmiers anesthésistes assuraient leur période de " garde " au sein de l'hôpital, quel que soit leur lieu de résidence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, durant leurs " gardes ", les infirmiers anesthésistes étaient tenus de revêtir leurs vêtements de travail et ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et étaient à la disposition permanente et immédiate de leur employeur ; que, par suite, ces " gardes " doivent être regardées comme correspondant à des périodes de surveillance nocturne soumises à un régime d'équivalence lorsqu'elles étaient effectuées entre l'heure du coucher et l'heure du lever des personnes accueillies et à du temps de travail effectif pour le reste du temps ; qu'il est constant que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard a indemnisé Mme A... pour les périodes de garde et de surveillance nocturne qu'elle a effectuées entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 sur la base d'un mode de calcul dont le tribunal administratif de Nantes a estimé à bon droit dans le jugement attaqué qu'il était illégal, dès lors qu'il ne faisait pas une stricte application de la règlementation en vigueur ; que, par suite, la décision contestée du 22 juillet 2013 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Ferté-Bernard a refusé de rémunérer les périodes de " gardes " effectuées par Mme A...entre le 1er octobre 2008 et le 30 juin 2012 en appliquant la réglementation en vigueur est entachée d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée du 22 juillet 2013 et lui a enjoint de régulariser rétroactivement la situation financière de Mme A...en lui appliquant la réglementation en vigueur, laquelle impose, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de distinguer les périodes de travail soumises au régime d'équivalence et de celles constituant du temps de travail effectif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeA..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Ferté-Bernard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de la Ferté-Bernard est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de la Ferté-Bernard versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Ferté-Bernard et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01704
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-09;16nt01704 ?
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