Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...épouse C...et M. B... C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes au paiement d'une somme de 28 269,68 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment résulter de la faute de surveillance commise lors de la prise en charge de Mme A... dans cet établissement.
Par un jugement n°1303839 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2016 M. et MmeC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2015 ;
2°) de condamner le CHRU de Rennes à verser à Mme C...la somme de 25 269,68 euros et à M. C...la somme de 3 000 euros, ces sommes portant intérêts à compter du 16 septembre 2013 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 3 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la chute dont a été victime Mme C...est imputable à un défaut de surveillance ; en effet, alors qu'il était signalé que la patiente souffrait de déséquilibre et avait déjà fait plusieurs chutes, aucune mesure de protection ou de surveillance particulière n'a été mise en place ;
- le préjudice subi par Mme C... s'élève, pour les dépenses de santé actuelles à 190,58 euros, pour les frais échus d'assistance par tierce personne échue à 8 820 euros, pour les frais de communication du dossier médical à 35,10 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire à 3 224 euros, pour les souffrances endurées à 4 000 euros, pour le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros et pour le déficit fonctionnel permanent à 8 000 euros ;
- le préjudice d'accompagnement subi par M. C... justifie l'allocation d'une somme de 3 000 euros.
La requête a été communiquée le 24 février 2016 à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.
Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2016 et 16 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes, de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme totale de 62 827 euros, assortie des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir et de leur capitalisation, au titre des débours exposés pour son assurée Mme C...et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute de l'établissement hospitalier, qui réside dans une surveillance insuffisante de la patiente, est établie ;
- les dépenses de santé et frais d'hospitalisation exposés par elle s'élèvent à la somme de 62 827 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...et par la CPAM d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C..., qui était hospitalisée au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes après une chute survenue à son domicile le 16 septembre 2012, a été victime le 23 septembre 2012, dans cet établissement, d'une nouvelle chute à l'origine d'une fracture de la cheville droite ; qu'après le rejet de leur demande indemnitaire préalable par le CHU de Rennes le 7 octobre 2013, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident qu'ils estiment imputable à un défaut de surveillance et d'organisation du service de cet établissement de santé ; qu'ils relèvent appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande également l'annulation de ce jugement et la condamnation du CHRU de Rennes à lui rembourser les frais médicaux exposés pour son assurée ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant que, s'il est établi que Mme C... présentait des troubles de l'équilibre et n'était pas en mesure de se déplacer seule, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait, pour l'aider dans ses déplacements lors de son hospitalisation, de l'assistance d'une aide-soignante ; que la chute de la patiente s'est produite alors que l'aide-soignante, qui l'avait accompagnée aux toilettes, l'aidait à se relever et regagner son lit ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que l'aide dont bénéficiait Mme C... aurait constitué en l'espèce une mesure de protection insuffisante ou inappropriée au regard de son état de santé ou que l'aide-soignante présente serait à l'origine de l'accident ; que la survenue de la chute ne suffit pas, à elle seule, à révéler un défaut dans le fonctionnement et l'organisation du service ; que, dans ces conditions, les conséquences dommageables de la chute dont a été victime Mme C... le 23 septembre 2012 ne peuvent être regardées comme résultant d'une faute imputable au CHU de Rennes ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeC..., de même que la CPAM d'Ille-et-Vilaine, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...et les conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la CPAM d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 février 2018.
Le rapporteur,
F. LemoineLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00548