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26/01/2018 | FRANCE | N°17NT00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 janvier 2018, 17NT00551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Mali, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1602430 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

11 février 2017, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le Mali, ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination.

Par un jugement n° 1602430 du 2 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2017, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2016 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énonce des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il vise le 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que l'intéressé a été débouté du droit d'asile le 1er décembre 2013, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été refusée par un arrêté du 12 juin 2015 et relève l'absence d'éléments nouveaux quant à la situation de l'intéressé depuis cette date ; qu'il rappelle que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; que la circonstance que le préfet ait indiqué à tort qu'il était dépourvu de passeport alors qu'il produit son passeport malien délivré le 28 avril 2016 constitue une erreur matérielle sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...se prévaut d'une intégration professionnelle au travers de ses missions de bénévole en qualité de menuisier au sein d'Emmaüs, qu'il réside en France depuis 14 ans et qu'il y a bâti une vie privée effective ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 12 juin 2015, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas avoir noué des liens solides en France et ne justifie pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'en outre, si le requérant déclare vivre depuis 14 ans en France, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français, notamment de 2004 à 2007 ; que s'il assure des missions bénévoles au sein d'Emmaüs, cet élément ne suffit pas à caractériser son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

I. Le Bris

Le président-rapporteur,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00551
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-26;17nt00551 ?
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