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19/01/2018 | FRANCE | N°17NT03139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT03139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703080 du 15 septembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 11 octobre 2017, régularisée le 23 octobre 2017, M.A..., représenté par MeC..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703080 du 15 septembre 2017 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2017, régularisée le 23 octobre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Finistère du 12 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été entendu avant que cet arrêté ait été pris ;

- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1979, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 février 2011 ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire le 25 avril 2013, qu'il n'a pas exécuté ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a sollicité, le 1er août 2016, auprès du préfet du Finistère, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il s'était marié avec une ressortissante française le 29 juillet 2016 ; qu'en raison de son entrée irrégulière, le préfet du Finistère a refusé de lui accorder le bénéfice du titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'étant ni le père biologique des cinq enfants de son épouse, dont trois font l'objet d'une mesure de placement en dehors du foyer, ni ne démontrant contribuer à leur éducation et à leur entretien dès lors qu'il est par ailleurs sans ressources et ne fait état d'aucune intégration particulière, le moyen tiré de ce que son éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, de ce que le droit de l'intéressé à être entendu avant l'intervention de l'arrêté en litige n'a pas été méconnu, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet du Finistère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2018.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03139
Date de la décision : 19/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-19;17nt03139 ?
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