Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1601676 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant l'instruction, et ce à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la motivation de cette décision ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation ait été effectué dans la mesure où, d'une part, l'autorité administrative ne fait pas état des éléments précis et circonstanciés sur lesquels elle se fonde pour écarter l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé et, d'autre part, seule la pathologie dorsale est évoquée, sans prise en compte de la pathologie psychiatrique dont elle soufre qui nécessite également une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui a fondé l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ; enfin, la décision ne fait pas état des éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'obligation de consultation de la commission du titre de séjour posée par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les troubles dont elle souffre sont liés aux évènements qu'elle a vécu dans son pays d'origine et qu'il lui est nécessaire de poursuivre son traitement avec le même praticien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1.Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née le 5 septembre 1982, est entrée en France avec sa famille en 2011 en vue d'y solliciter le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2014 ; que parallèlement à sa demande d'asile, l'intéressée s'est vue délivrer pour des raisons de santé une carte de séjour temporaire, renouvelée une fois et valable jusqu'au 19 mai 2016 ; qu'à la suite d'une seconde demande de renouvellement de ce titre, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 26 juillet 2016, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
3. Considérant que malgré l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, qui a estimé le 22 avril 2016, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par l'état de santé de cette dernière présentent un caractère de longue durée, le préfet du Calvados, qui n'est pas lié par cet avis, a refusé de délivrer le titre sollicité au motif que les soins dont doit bénéficier l'intéressée pour sa pathologie existent en Géorgie ; que Mme C...soutient de nouveau en appel que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est fondé non sur les lombalgies auxquelles l'arrêté contesté se réfère, mais sur les troubles psychologiques dont elle souffre, qui seraient la conséquence d'un syndrome post-traumatique vécu dans son pays d'origine ; que, d'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme C...aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative des éléments faisant état des troubles psychologiques dont elle souffre ; que, d'autre part cependant, il ressort des pièces produites par le préfet du Calvados, en particulier d'un extrait de la liste des médicaments disponibles en Géorgie mise à jour au 12 janvier 2016, que les molécules composant les médicaments requis par le traitement de ses troubles psychologiques, à savoir la paroxetine et l'hydroxyzine, sont disponibles en Géorgie ; que le courrier du médecin conseil de l'ambassade de France en Géorgie du 13 juin 2013 confirme également que les soins relevant d'un suivi thérapeutique des affections psychologiques sont disponibles dans ce pays et qu'ils répondent aux standards internationaux ; qu'enfin, le certificat médical versé aux débats par Mme C..., établi au demeurant en octobre 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté, ne permet pas d'attester avec certitude les faits qui seraient à l'origine des troubles allégués dès lors qu'il précise " que ceux-ci résultent des dires, d'ailleurs non précisés, de l'intéressée" ; que cette dernière n'apporte ainsi pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause la teneur des informations fournies par le préfet du Calvados ni aucun élément établissant la réalité des faits qu'elle aurait subis dans son pays et qui seraient à l'origine de traumatismes pouvant aggraver son état de santé en cas de retour en Géorgie ; que la circonstance selon laquelle il lui serait recommandé de ne pas changer de médecin est en tant que telle insuffisante pour caractériser des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, qui a pu ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, aurait en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en second lieu, que pour le surplus Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait, que l'arrêté contesté est intervenu sur la base d'un examen particulier et approfondie de la situation de la requérante, que le moyen invoqué contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que Mme C...a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 11° du même code, que la décision portant refus de titre de séjour qui ne méconnaît pas l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entachée d'aucun vice de procédure, que Mme C...n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, que cette dernière décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée, pour les motifs exposé plus haut confirmant la légalité du refus de titre de séjour, d'aucune erreur manifeste d'appréciation, qu'enfin la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 2016 du préfet du Calvados ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2018.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon Le président-rapporteur,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04104