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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02716

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1609593 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1609593 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2017, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017 ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que M. A...C...s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2017 et est en possession d'un récépissé valable du 25 août 2017 au 24 février 2018 dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.

Par une décision du 8 août 2017, M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique dès lors que celles-ci avaient perdu leur objet avant l'introduction de sa requête en raison de la reconnaissance de sa qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise le 12 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant soudanais né en 1977, relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2016 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que par une décision du 12 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A...C...la qualité de réfugié ; que la préfète de la Loire-Atlantique lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 25 août 2017 au 24 février 2018 dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ainsi qu'elle le fait valoir ; que si le requérant ne s'était pas vu délivrer la carte de résident prévue par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il a introduit sa requête d'appel, celle-ci n'en avait pas moins perdu son objet dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est de plein droit ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...C...doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02716
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02716 ?
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