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18/01/2018 | FRANCE | N°17NT02685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 17NT02685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter chaque semaine au service de la préfecture pour y indiquer les diligences entreprises et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours.

Par un jugement n° 1702870 du 28 avril 2017, le magistrat désigné p

ar le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter chaque semaine au service de la préfecture pour y indiquer les diligences entreprises et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de trente jours.

Par un jugement n° 1702870 du 28 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C...la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision ne lui accordant qu'un délai de trente jours méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant fixation le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 16 août 2017, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant russe du Daghestan d'origine koumyk né en 1991, relève appel du jugement du 28 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait obligation de se présenter chaque semaine au service de la préfecture pour y indiquer les diligences entreprises, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par une décision du 23 février 2016 de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et une décision du 21 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 16 décembre 2016 notifiée le 21 janvier 2017 ; que, par suite, et quand bien même M. B...aurait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, il entrait dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

3. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision, que le préfet de la Sarthe se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M.B... ;

5. Considérant que M. B...est entré en France irrégulièrement le 6 février 2014 et n'y résidait que depuis trois ans environ à la date de l'arrêté ; que si son frère y est également présent, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française ; que dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, M. B... se borne à faire état d'éléments sans rapport avec sa situation et n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi d'office :

7. Considérant que la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision, que le préfet de la Sarthe se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de M.B... ;

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi d'office doit être annulée par voie de conséquence de son annulation doit être écarté ;

10. Considérant que M. B... dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est exposé, en cas de retour en Russie, à de graves menaces de la part des autorités russes du fait de son appartenance au mouvement nationaliste koumyk Tenlik qui est assimilé par celles-ci à un groupe terroriste en raison du contexte, notamment religieux, prévalant au Daghestan ; que, toutefois, ses seules allégations accompagnées de documents d'ordre général ou la circonstance que son frère Majit a obtenu en 2009 le statut de réfugié ne sont pas de nature à établir qu'il encourrait personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B...a effectué une demande de visa touristique le 26 octobre 2016 auprès du consulat d'Italie en Russie, où par conséquent il se trouvait sans alléguer y avoir rencontré de difficultés particulières, et qu'il a obtenu un visa de court séjour émis le 27 octobre 2016 pour le passeport délivré par les autorités russes valable jusqu'au 6 août 2023 ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles sa demande d'asile a été examinée ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02685
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;17nt02685 ?
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